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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 déc. 2025, n° 2531650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, le syndicat national des contrôleurs du trafic aérien (SNCTA), représenté par Me Pugeault, demande au tribunal :
1°) d’annuler la note d’information du directeur des services de la navigation aérienne en date du 13 octobre 2025 portant sur la mise en œuvre du contrôle de présence sur site (SPS) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. » et aux termes de l’article R. 311-1 du même code : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (…) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; (…) ».
2. Le syndicat requérant demande au tribunal l’annulation de la note d’information du directeur des services de la navigation aérienne en date du 13 octobre 2025 portant sur la mise en œuvre du contrôle de présence sur site (SPS). Sa requête est ainsi dirigée contre une instruction de portée générale prise par une autorité à compétence nationale. Il s’ensuit que le Conseil d’Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître de ce litige et qu’il y a lieu, en application des dispositions citées ci-dessus des articles R. 351-2 et R. 311-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête susvisée au Conseil d’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2531650/5-1 du syndicat national des contrôleurs du trafic aérien est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat national des contrôleurs du trafic aérien (SNCTA) et au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Fait à Paris, le 31 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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