Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 juin 2025, n° 2408386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, Mme B conteste la décision du 30 mai 2024 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a décidé de clôturer l’examen de sa demande d’asile et demande au tribunal la réouverture de son dossier
Vu :
— la lettre du 31 juillet 2024 adressée par le greffe du tribunal à Mme A l’invitant à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ». Et selon l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’une requête doit être dirigée contre une décision et qu’elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n’a pas joint une copie de cette décision et n’a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n’a pas produit la décision attaquée, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée le 31 juillet 2024 par l’intermédiaire de l’application « Télérecours citoyens » et dont elle a accusé réception le jour même. Dans ces conditions, la requête de Mme A, qui n’a pas été régularisée à l’expiration du délai de quinze jours imparti et à la date de la présente ordonnance, est irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Melun, le 25 juin 2025.
La présidente
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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