Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 27 févr. 2026, n° 2500488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 08 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du Centre Hospitalier de la Polynésie française n° 240/CHPF/DRH prononçant à son encontre la sanction de blâme, notifiée par courrier du 3 septembre 2025 ;
2°) de condamner le Centre Hospitalier de la Polynésie française à lui payer la somme de 339 000 F CFP en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de Justice Administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 04 décembre 2025, la Centre Hospitalier de la Polynésie française demande à la juridiction de prononcer un non-lieu à statuer dès lors que la sanction contestée dans le cadre de la présente instance a été retirée.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 05 décembre 2025, M. A… rejette les conclusions du CHPF tendant au non-lieu à statuer, maintient la demande d’annulation de ladite décision avec injonction au CHPF de retirer toute mention de cette sanction du dossier administratif de son dossier administratif et expose que le CHPF a édicté une nouvelle sanction disciplinaire identique en date du 10 novembre 2025 ;
Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2025, le Centre Hospitalier de la Polynésie française maintient sa demande de prononcé le non-lieu à statuer.
Par une ordonnance en date du 05 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 décembre 2025 à 11H heure locale.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête … 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le Centre Hospitalier de la Polynésie française a édicté une décision de retrait de la sanction disciplinaire de niveau 1, blâme, prononcée par courrier 240/CHPF/DRH du 27 octobre 2025 à l’encontre de M. A…. En conséquence, les conclusions que M. A… présente à fin d’annulation de la décision litigieuse sont devenues sans objet. Par suite il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… au Centre Hospitalier de la Polynésie française et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 27 février 2026.
Le président du tribunal,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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