Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2306148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 août 2023, 27 février 2024 et 7 avril 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de la Moselle a refusé de le nommer dans l’emploi de directeur de l’école primaire publique du Centre à Forbach ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 6 606,14 euros au titre de son préjudice financier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’État à réparer son préjudice moral, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à l’État de recalculer ses droits à pension en tenant compte du versement des sommes mentionnées plus haut et de leur base de calcul.
Il soutient que :
la décision attaquée est irrégulière faute d’avis de l’inspectrice de l’éducation nationale ;
elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle repose sur des critères non précisés sur la fiche de poste, qui ne prévoit pas une durée minimale de fonctions ni ne comporte de spécification sur un contexte propre à l’école ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses compétences sont en adéquation avec le poste qui lui a été refusé ;
elle constitue une discrimination illégale du fait de son appartenance syndicale ;
elle constitue une sanction déguisée ;
son préjudice financier doit être évalué à la somme de 2 835,52 euros bruts au titre de la bonification indiciaire et de la nouvelle bonification indiciaire, et à la somme de 3 770,62 euros au titre de l’indemnité afférente à la fonction de directeur d’école de dix classes et plus ;
ses droits à pension doivent être recalculés en tenant compte du versement de ces sommes et de leur base de calcul.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret n° 89-122 du 24 février 1989 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
et les observations de M. B….
Le recteur de l’académie de Nancy-Metz n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, professeur des écoles affecté à un poste d’adjoint élémentaire à l’école de Marienau à Forbach, a demandé sa nomination dans l’emploi de directeur de l’école élémentaire du Centre, à Forbach également. Par décision orale du 10 juillet 2023, qui fait suite à une audition par une commission d’entretien ayant rendu, le 23 juin 2023, un avis défavorable à la candidature du requérant, le directeur des services départementaux de l’éducation nationale de la Moselle a refusé la nomination demandée. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision du 10 juillet 2023, la condamnation de l’État à réparer le préjudice financier et le préjudice moral causés par cette décision, et à ce qu’il soit enjoint à l’État de modifier en conséquence ses droits à pension.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 du décret du 24 février 1989 relatif aux directeurs d’école, alors en vigueur : « Les candidatures aux emplois de directeur d’école sont adressées au directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie dont relèvent les instituteurs et professeurs des écoles. / Elles font l’objet d’un avis motivé de l’inspecteur départemental de l’éducation nationale de la circonscription. (…) ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse ait été prise après avis de l’inspecteur de la circonscription. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce vice ait privé M. B… d’une garantie, ni que, eu égard aux motifs retenus pour rejeter sa candidature, qui sont sans lien avec ses qualités professionnelles, lesquelles ne sont pas mises en doute, ce vice ait été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été rendue sans avis de l’inspecteur de la circonscription doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… soutient qu’en lui opposant le fait qu’il ne se projetait dans le poste de direction auquel il a postulé que pour une durée d’un an, circonstance soulignée dans l’avis de la commission d’entretien et reprise à son compte par le recteur de l’académie de Metz-Nancy dans son mémoire en défense, le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de la Moselle a pris la décision contestée sur le fondement d’un critère non prévu par la fiche de poste. Le requérant soutient également que le contexte spécifique à l’école concernée n’était pas non plus précisé dans la fiche de poste. Toutefois, alors même que la fiche de poste de l’emploi auquel M. B… a postulé ne précise pas de durée minimale à prévoir dans les fonctions ni n’indique de contexte spécifique à l’école, la nature même des missions et des compétences et qualités requises, notamment la capacité d’engagement, l’investissement et la capacité à impulser des évolutions, pouvait justifier que l’absence de projection dans le poste à moyen ou long terme soit prise en compte pour l’examen des candidatures. Par suite, M. B…, qui, au demeurant, ne conteste pas sérieusement avoir indiqué à la commission d’entretien qu’il comptait faire valoir ses droits à la retraite à la rentrée suivant celle au titre de laquelle la prise de poste était envisagée, quand bien même il aurait « répondu favorablement à l’idée de réfléchir à une éventuelle prolongation de [son] activité », n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit, en ce qu’elle reposerait sur un critère non prévu par la fiche de poste.
En troisième lieu, eu égard au motif retenu par la commission d’entretien pour émettre un avis défavorable à la nomination du requérant, tel que rappelé au point précédent et tel que repris à son compte par le rectorat, et alors même que les qualités professionnelles de M. B… sont par ailleurs reconnues, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses compétences.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race (…) ».
Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
M. B… fait valoir que la décision litigieuse revêt un caractère discriminatoire en raison de son appartenance à une organisation syndicale, et met en avant à cet égard les circonstances que sa candidature a été rejetée alors même que le poste était resté vacant à l’issue du mouvement, qu’il était le seul candidat sur le poste, qu’a été finalement nommée à ce poste une enseignante qui ne souhaitait pas exercer de fonctions de direction, et que la fiche de poste ne prévoit pas de durée minimale d’engagement. Enfin, il fait état d’un évènement au cours duquel il a exprimé des dissensions avec le maire de la commune de Forbach.
L’avis de la commission d’entretien est motivé par le fait que le requérant « ne se projette que de manière transitoire dans la direction de cette école (pour un an), ce qui ne favoriserait pas la cohérence et la continuité du pilotage pédagogique ». Si la professeure des écoles finalement nommée directrice n’avait, en effet, pas souhaité exercer cette fonction, il ressort des pièces du dossier que, contrairement au requérant, elle était déjà en poste dans l’école où le poste de direction était vacant et connaissait donc l’établissement, son personnel et ses spécificités, et qu’elle était amenée à s’y maintenir, dans des missions d’enseignement ou de direction, à plus long terme. Au regard de ces éléments, il est établi que la décision contestée repose sur des motifs étrangers à toute discrimination. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait constitutive d’une discrimination illégale doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait constitutive d’une sanction déguisée n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 juillet 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, les conclusions aux fins d’indemnisation et d’injonction doivent être rejetées également.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°89-122 du 24 février 1989
- Code général de la fonction publique
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