Rejet 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 21 nov. 2023, n° 2301652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 mai 2023, enregistrée le 30 mai suivant au greffe du tribunal de céans, la présidente du Tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal la requête présentée par M. A B.
Par une requête et un mémoire enregistrés au greffe du tribunal administratif de Marseille le 20 mai 2023 et le 24 mai 2023, M. A B, représenté par Me Meunier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, dans l’attente, de lui délivrer un certificat de séjour provisoire à compter de la notification de ce même jugement ;
3°) de condamner l’Etat à verser à Me Meunier, laquelle renonce à se prévaloir de l’indemnité qui lui revient à ce titre, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée :
— ne lui a jamais été notifiée, car envoyée par courrier recommandé au centre d’hébergement où il ne résidait plus depuis le mois de janvier 2023 ;
— est insuffisamment motivée en ce que l’ensemble des éléments relatifs à sa situation, tels qu’exposés au service de police lors de son audition le 19 mai 2023, n’a pas été repris et viole, ainsi, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il vit en France depuis 20 ans de manière ininterrompue et ne dispose d’aucuns liens familiaux dans son pays d’origine ;
— le préfet n’a pas procédé à une étude sérieuse de sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 19 septembre 2023, le rapport de M. Angéniol, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité tunisienne ou algérienne et né en Algérie en 1979, allègue être entré pour la première fois en France le 30 avril 2003. Il a obtenu, par la suite, une carte de résident, en qualité de réfugié, valable du 25 mars 2005 au 24 mars 2015. Alors qu’il séjournait, depuis, sans titre sur le territoire français, par un arrêté en date du 28 mars 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder à M. B l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions précitées, sous réserve de la réalité du dépôt d’une telle demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 mars 2023 :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, M. B soutient que la décision attaquée ne lui a jamais été régulièrement notifiée, car envoyée par courrier recommandé au centre d’hébergement où il ne résidait plus depuis le mois de janvier 2023. Toutefois, la légalité d’une décision administrative s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Par suite, les conditions de sa notification sont sans incidence sur sa légalité.
4. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
5. La décision attaquée, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. Enfin, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
7. Il ressort des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent des règles générales, ne sauraient être utilement invoquées. Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où le préfet du Var n’a pas procédé à une analyse approfondie de sa situation et méconnait les dispositions précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. A l’appui de ces moyens il se contente toutefois d’indiquer qu’il vit en France depuis 20 ans et qu’il n’a aucune famille en Algérie. Il n’établit pas ainsi la réalité d’une présence habituelle en France, qui ne peut découler de la seule circonstance que l’intéressé s’est vu délivrer une carte de résident en qualité de réfugié valable du 25 mars 2005 au 24 mars 2015. Par ailleurs M. B n’établit pas plus disposer d’attaches familiales en France et en être dépourvu dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision attaquée ne peuvent qu’être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2023 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : M. A B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Angéniol, premier conseiller,
M. Bailleux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé :
P. ANGENIOL
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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