Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 sept. 2025, n° 2511913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, complétée le 26 août 2025,
M. B A, représenté par Me Cote Zerbib, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de rejet implicite qui lui a été opposée par le préfet de Seine-et-Marne ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la décision à venir suite à la requête pour excès de pouvoir, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1 500 euros à lui verser par application de l’article L. 761-1 du code de Justice administrative.
Il indique que, de nationalité bangladaise, il est en France depuis 2019, qu’il a déposé des demandes d’asile, qu’il a été embauché en contrat à durée indéterminée le 8 janvier 2022 et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail et qu’il a reçu un message de la préfecture de Seine-et-Marne le 20 mai 2025 lui indiquant que sa demande était acceptée.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a engagé ses démarches en novembre 2022 et, sur le doute sérieux, qu’il est en France depuis 2019 et travaille depuis plus de trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 20 août 2025 sous le n° 2511916, M. A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 5 mars 1988 à Nawabganj (Division de Dacca), entré en France le 29 octobre 20019 pour y solliciter l’asile, a vu sa demande rejetée en dernier lieu par une ordonnance de la présidente désignée de la Cour nationale du droit d’asile du 5 octobre 2023. Le 27 décembre 2022, il avait toutefois présenté devant le préfet de Seine-et-Marne une demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail. Il entendait faire valoir un contrat à durée indéterminée à temps partiel dans un établissement de restauration rapide à Fontainebleau (Seine-et-Marne). Il a complété son dossier le
10 février 2025 et les services de la préfecture de Seine-et-Marne lui ont indiqué le
20 mai 2025 que sa demande était complète. Sans réponse de l’administration, il a considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande. Par une requête enregistrée le 20 août 2025, il a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, le requérant ne fait valoir aucune de ces circonstances particulières, dès lors qu’il est célibataire et sans enfants, qu’il n’est entré sur le territoire que pour y solliciter l’asile et que sa demande a été rejetée à deux reprises, qu’il ne l’a pas quitté après le rejet de sa demande comme il était tenu de le faire et qu’il indique travailler depuis janvier 2022, soit depuis plus de trois ans et demi, sans que son employeur ait obtenu d’autorisation de travail, quand bien même il en aurait sollicitée une tardivement.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne pourra qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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