Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 déc. 2025, n° 2404000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404000 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, régularisée le 8 octobre 2025, Mme A… B…, assistée de Altriane, en qualité de curateur, demande au tribunal d’annuler la décision du 11 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Aveyron a refusé, sur recours préalable, de requalifier l’aide sociale à l’hébergement (ASH) pour personne âgée attribuée à Mme B… en ASH pour personne handicapée pour la période du 22 juillet 2013 au 31 juillet 2015.
Mme B… soutient que sa situation lui permettait de bénéficier de l’ASH en tant que personne handicapée dès lors qu’elle s’est vue attribuer une carte d’invalidité au taux de 80 % par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Aveyron le 21 février 2013 pour la période du 1er février 2014 au 31 janvier 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, le département de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le recours est irrecevable pour tardiveté ;
- Mme B… a été admise à sa demande au bénéfice de l’ASH pour personne âgée le 12 novembre 2013 ; cette décision a été notifiée à l’Union des mutuelles millavoises (devenue Altriane) le 18 novembre 2013 et comporte mention des voies et délais de recours ; la demande initiale de requalification de l’ASH servie à Mme B… a été formée le 15 mai 2023, dix ans après la décision dont la requalification est sollicitée ; son recours a été rejeté par une décision expresse du 11 juin 2024 ;
- Mme B… ne pouvait bénéficier de l’ASH personne handicapée en 2013 dès lors qu’elle n’a pas demandé, en 2013, le bénéfice de cette aide mais celle de l’ASH pour personne âgée ; en outre, elle n’en remplissait pas les conditions, dès lors que la reconnaissance de son handicap est intervenue postérieurement à ses 65 ans, conformément aux dispositions de l’article L. 344-5-1 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, née le 17 décembre 1946, a demandé, le 22 juillet 2013, le bénéfice de l’ASH personnes âgées auprès du centre communal d’action sociale de Millau. Sa demande a été complétée par sa curatrice, l’Union des mutuelles millavoises le 5 août 2013. Par une décision du 12 novembre 2013, Mme B… a été admise au bénéfice de l’ASH personnes âgées pour la période du 22 juillet 2013 au 31 juillet 2015. Altriane, alors curatrice de Mme B…, venue aux droits de l’Union des mutuelles millavoises, par courriers des 15 mai 2023 et 8 avril 2024, a demandé au département de l’Aveyron le bénéfice de l’ASH personne handicapée pour la période du 22 juillet 2013 au 31 juillet 2015. Par un courrier du 11 juin 2024, sur recours préalable, le département a rejeté cette demande. Par jugement du 29 août 2025, la curatelle renforcée exercée par Altriane a été convertie en tutelle. Par la présente requête, Mme B…, alors assistée de Altriane, demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Aux termes de l’article R. 131-3 du code de l’action sociale et des familles : « Sous réserve des dispositions des articles L. 232-25, L. 245-7 et L. 262-40, les décisions accordant le bénéfice de l’aide sociale peuvent faire l’objet, pour l’avenir, d’une révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues. Il est procédé à cette révision dans les formes prévues pour l’admission à l’aide sociale. ». Aux termes de l’article R. 131-4 du même code : « Lorsque les décisions administratives d’admission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, avec répétition de l’indu. Dans ce cas, la révision est poursuivie devant l’autorité qui a pris la décision. (…) ».
4. Les demandes d’Altriane tendant à la conversion de l’ASH personne âgée attribuée à Mme B… pour la période du 22 juillet 2013 au 31 juillet 2015 en ASH personne handicapée doivent être regardées comme tendant à la révision de la décision du 12 novembre 2013. En vertu des dispositions précitées, cette révision ne peut intervenir que pour l’avenir, sauf en cas de déclarations incomplètes ou erronées. Toutefois, la décision du 12 novembre 2013 admettant Mme B… au bénéfice de l’ASH en tant que personne âgée a été notifiée en qualité de curatrice le 18 novembre 2013 à l’Union des mutuelles millavoises (UMM), à laquelle a succédé Altriane, venue aux droits de l’UMM, aujourd’hui tutrice de Mme B…. Cette décision, qui comporte mention des voies et délais de recours, est aujourd’hui définitive. Par suite, la demande de Mme B… et d’Altriane est tardive et par suite manifestement irrecevable et doit donc être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Altriane, en sa qualité de tutrice représentant Mme B…, et au département de l’Aveyron.
Fait à Toulouse, le 3 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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