Rejet 19 janvier 2026
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 19 janv. 2026, n° 2502373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502373 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. B… D…, représenté par Me Yahi, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 3 mars 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité affectant la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Iggert, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant algérien né le 25 octobre 1989, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Le 3 août 2022, l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités allemandes responsables de sa demande d’asile. Le 14 novembre 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 octobre 1968. Par un arrêté du 3 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. D… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. A… C…, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. D… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. D… se prévaut de sa durée de présence en France et de son insertion professionnelle, en particulier du fait qu’il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée en qualité de cuisinier. Toutefois, si le requérant est présent sur le territoire français depuis 2018, il ne justifie pas être significativement inséré dans la société française, pas plus qu’il n’établit avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d’une intensité particulière durant son séjour en France. Par ailleurs, la seule production d’un contrat à durée indéterminée, au demeurant incomplet, et d’un bulletin de salaire pour le mois d’octobre 2023 ne saurait démontrer une insertion professionnelle particulière. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné le 8 juillet 2020 à trois mois d’emprisonnement par la cour d’appel de Metz pour usage et détention de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité, et le 20 juin 2023 à quatre mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Strasbourg pour conduite d’un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En second lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 5, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
D É C I D E :
La requête de M. D… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Julien Iggert, président,
- Mme Sophie Malgras, première conseillère,
- Mme Vanessa Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
J. IGGERT
L’assesseure la plus ancienne,
S. MALGRAS
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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