Non-lieu à statuer 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 11 mars 2026, n° 2509017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une lettre, enregistrées les 22 mai 2025 et 2 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Tissot, demande au tribunal :
d’annuler les décisions portant retrait de points consécutive aux infractions commises les 5, 8 juillet 2019, 7 novembre 2020, 16 octobre 2021, 7 février, 19 octobre 2023 16 juin et 7 novembre 2024 et la décision « 48 SI » du 17 avril 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’obligation de communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points n’a pas été respectée ;
le relevé d’information intégral n’a pas de force probante pour établir qu’il a bien reçu les informations préalables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
les conclusions dirigées contre la décision 48 SI du 17 avril 2025 sont devenues sans objet dès lors que la mention cette décision a été supprimée du relevé d’information intégral, qu’un stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route effectué les 12 et 13 mai 2025 a été pris en considération et que le solde de point affecté au permis de conduire de M. C…, crédité de six points, est redevenu positif ;
l’infraction du 5 juillet 2019 n’a donné lieu à aucun retrait de point ;
les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 8 juillet 2019, 16 octobre 2021, 7 février 2023 et 19 octobre 2023 sont irrecevables dès lors que les points retirés à la suite de ces infractions lui ont été restitués antérieurement à l’introduction de la requête ;
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. C…. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision « 48 SI » du 17 avril 2025, prononcé l’invalidation de ce permis et ordonné à M. C… de restituer son titre de conduite. Par sa requête, M. C… demande l’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 5, 8 juillet 2019, 7 novembre 2020, 16 octobre 2021, 7 février, 19 octobre 2023 16 juin et 7 novembre 2024 ainsi que de la décision « 48 SI » du 17 avril 2025.
Sur l’étendue du litige :
En premier lieu, il résulte tant des écritures en défense du ministre de l’intérieur que du relevé d’information intégral édité le 20 août 2025, que le permis de conduire de M. C…, doté d’un solde de six points sur douze, se trouve valide. Ainsi, la décision contestée référencée « 48 SI » prononçant l’invalidation du permis de conduire de l’intéressé, a été retirée. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
En deuxième lieu, il résulte du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur qu’antérieurement à l’introduction de la requête, les points retirés à la suite des infractions commises les 8 juillet 2019, 16 octobre 2021, 7 février 2023 et 19 octobre 2023 ont été restitués respectivement les 9 février 2020, 15 juin 2022, 1er octobre 2023, 8 janvier 2024 en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, à l’expiration des délais visés par ces dispositions. Dès lors, les conclusions de la requête relatives à ces infractions sont dépourvues d’objet et doivent être déclarées irrecevables.
En troisième lieu, il résulte des mentions du relevé intégral qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que l’infraction constatée le 5 juillet 2019 n’a donné lieu à aucun retrait de point. Par suite, les conclusions dirigées contre une décision de retrait de point, inexistante en l’espèce, sont également irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de force probante du relevé d’information intégral :
M. C… se borne à soutenir que le relevé d’information intégral n’a aucune valeur probante, sans faire état d’aucun élément de nature à mettre en doute l’exactitude des mentions figurant sur ce document. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225 1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225 1 à L. 225-9. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant des infractions commises les 7 novembre 2020 et 16 juin 2024 :
Il résulte de l’instruction, notamment des écritures du ministre de l’intérieur et du relevé d’information intégral versé à l’instance, que les infractions commises par M. C… les 7 novembre 2020 et 16 juin 2024 ont donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire. Si l’administration ne produit, s’agissant de ces infractions, ni le procès-verbal électronique ni l’attestation de paiement établie par la comptable public, l’indication du paiement de l’amende forfaitaire sur le relevé intégral de M. C…, formalisé pour ces infractions par la mention « AF amende forfaitaire », suffit à établir que l’intéressé a nécessairement été mis en possession d’un avis de contravention et d’une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour payer les amendes forfaitaires. Par suite, alors que M. C… n’apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations pertinentes lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information préalable ne peut être qu’écarté.
S’agissant de l’infraction du 7 novembre 2024 :
Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Par ailleurs, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu de mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre que cet avis était inexact ou incomplet.
Il résulte de l’attestation de paiement du 6 août 2025 de la direction générale des finances publiques produite par le ministre de l’intérieur et des outre-mer que l’amende forfaitaire majorée afférente à l’infraction relevée par radar automatique le 7 novembre 2024 a été payée le 31 mars 2025. En l’absence de tout élément avancé qui serait de nature à mettre en doute la réalité et les conditions d’intervention du paiement de l’amende forfaitaire majorée afférente à cette infraction, ce paiement établit que l’intéressé a reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée, lequel mentionne les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalablement à cette décision de retrait de points doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 7 novembre 2020, 16 juin et 7 novembre 2024 ne peuvent qu’être rejetées. En conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par M. B…, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la décision « 48 SI » du 17 avril 2025.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Prestation familiale ·
- Sécurité sociale ·
- Foyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Pénalité ·
- Terme ·
- Justice administrative ·
- Lot
- Mayotte ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Comores ·
- Enfant ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Enregistrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gendarmerie ·
- Sanction disciplinaire ·
- Défense ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Discipline militaire ·
- Avertissement ·
- Pièces ·
- Détournement de pouvoir ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Département ·
- Mineur ·
- Minorité ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Évaluation ·
- Passeport ·
- Action sociale ·
- Besoins essentiels
- Mutualité sociale ·
- Contrainte ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Montant ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Litige ·
- Activité ·
- Allocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Directive (ue) ·
- Décision implicite ·
- Sérieux ·
- Commission ·
- Refus ·
- Algérie ·
- Motivation ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Injonction ·
- Personne publique ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Administration ·
- Juridiction administrative ·
- Salaire
- Justice administrative ·
- Département ·
- Aide financière ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Solidarité ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Département ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Aide sociale ·
- Irrecevabilité ·
- Associations ·
- Tutelle
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Travailleur saisonnier ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Compétence ·
- Lieu de résidence ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.