Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 4 août 2025, n° 2303536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2023, M. B… A…, représenté par Me Hermand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que sa mention au fichier de traitement des antécédents judiciaires ne saurait justifier un refus d’admission au séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Un mémoire a été enregistré pour le préfet de Mayotte le 22 novembre 2024 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, premier conseiller,
- et les observations de Me Ratrimoarivony, substituant Me Hermand, pour M. A….
Le préfet de Mayotte n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien né le 28 décembre 1985 aux Comores, déclare être entré à Mayotte en 2012. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 22 mai 2023, le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour
En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes applicables et notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais également la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique en outre les motifs de fait qui justifient que M. A… ne puisse bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, éléments qui ont utilement permis à l’intéressée de discuter l’arrêté en cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet de Mayotte s’est notamment référé aux mentions figurant dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) le concernant, sans préciser la date ou la nature des faits dont il serait l’auteur. Au demeurant, le caractère probant de ces mentions est insuffisant en l’absence d’élément relatif à d’éventuelles poursuites pénales, M. A… produisant à cet égard le bulletin n° 3 de son casier judiciaire, qui ne mentionne aucune condamnation pénale. Dans ces conditions, le préfet de Mayotte n’établit pas que la présence du requérant en France constituerait une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur les mentions figurant dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, mais uniquement sur les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
Si M. A… fait valoir qu’il est arrivé à Mayotte en 2012, la pièce la plus ancienne qu’il produit, à savoir une carte d’adhésion à une association, remonte à 2017. De même, s’il soutient que son séjour a été continu depuis son arrivée sur le territoire national, son passeport comorien, délivré en 2019, mentionne un domicile aux Comores. Par ailleurs, si M. A… est le père de trois enfants, de nationalité comorienne, nés en 2012, 2013 et 2016, dont la mère était munie, à la date de la décision attaquée, d’un titre de séjour pluriannuel, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant vivrait avec eux ou contribuerait, d’une quelconque façon, à leur entretien ou à leur éducation. Enfin, les deux adhésions à une association ne sauraient, à elles-seules, caractériser une insertion particulièrement forte dans la société française. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pourra ainsi être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas de la lecture de la décision attaquée que le préfet aurait érigé, comme conditions nécessaires à l’octroi d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’existence de liens avec une famille dite nucléaire ou la production de l’acte d’engagement à respecter les valeurs de la République. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
En l’espèce, la décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer l’enfant de ses parents. En outre, comme il a été dit au point 5, l’ensemble des membres de la famille ayant la même nationalité, aucune circonstance particulière ne ressort des pièces du dossier qui ferait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale aux Comores. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction, d’astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Duvanel, premier conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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