Annulation 29 mars 2024
Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 avr. 2025, n° 2323005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323005 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 29 mars 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, M. A… B…, représenté par
Me Boullez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2023 dénommée « procès-verbal du jury exceptionnel du PASS » de Sorbonne Université validant les résultats et le classement tels qu’arrêtés à l’issue de la séance du 27 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’université de réexaminer sa situation en organisant de nouvelles épreuves orales sous astreinte de 750 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université une somme de 4 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est irrégulière en la forme en l’absence de visas renseignant sur le droit applicable, en méconnaissance des droits de la défense et de l’égalité des armes protégée par l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise par un jury et des sous-jurys irrégulièrement composés et incomplets et l’Université devra, en tout état de cause, justifier de la convocation et de la présence régulières des membres de ces derniers ;
- elle méconnaît la portée de l’ordonnance de référé n° 2318092 du 14 août 2023 en se bornant à réunir des personnes aux fins de validation de la précédente délibération du 27 juin 2023 et en refusant à M. B… de repasser les épreuves orales ;
- elle méconnaît l’article R. 631-1-2 code de l’éducation en l’absence d’établissement des listes, principale et complémentaire, par le jury et de publication par l’université ;
- elle est entachée d’une insuffisance de la préparation assurée par l’université aux épreuves orales au regard du R. 631-1-1 IV et R. 631-1-2 et l’article 1er de l’arrêté du 4 novembre 2019 et le respect des conditions d’organisation prescrites par cet arrêté et par la convention conclue en application des dispositions du IV de l’article R. 631-1-1 du code de l’éducation et n’est pas établi ;
- elle est entachée d’une absence de péréquation des notes, en méconnaissance de l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, Sorbonne Université, représentée par sa présidente, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et subsidiairement à son rejet au fond.
Elle soutient que :
- le non-lieu résulte de l’annulation, par le Conseil d’Etat, le 29 mars 2024, de l’ordonnance du juge des référés du 14 août 2023 qui avait suspendu l’exécution de la délibération du jury PASS du 30 juin 2023 et enjoint au réexamen de la situation de M. B…, ordonnance pour l’exécution de laquelle la décision litigieuse est intervenue ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 avril 2025, la clôture d’instruction a été rouverte.
Vu :
- l’arrêt du Conseil d’Etat n° 487772 du 29 mars 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. M. B…, inscrit en première année du parcours d’accès spécifique santé (PASS) à Sorbonne Université au titre de l’année universitaire 2022/2023 a été admis, à l’issue du premier groupe d’épreuves, à passer le second groupe d’épreuves. A l’issue de ces dernières, le
27 juin 2023, il a été déclaré non admis en deuxième année de médecine. Par ordonnance en date du 14 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l’exécution de cette décision et enjoint à l’université, à titre provisoire et conservatoire, de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé. Par décision du 6 septembre 2023, cette dernière a validé les résultats et le classement tels qu’arrêtés à l’issue de la séance du 27 juin 2023. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
3. Par un arrêt du 29 mars 2024, le Conseil d’État a annulé l’ordonnance du 14 août 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris et a rejeté les conclusions présentées par M. B… devant le juge des référés dudit tribunal. Dès lors, la décision du 6 septembre 2023, prise, à titre provisoire et conservatoire, en exécution de l’ordonnance susvisée, doit être considérée comme disparue de l’ordonnancement juridique, n’ayant jamais produit d’effets juridiques, en raison de l’effet rétroactif s’attachant à l’arrêt du Conseil d’État. Par conséquent, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision du 6 septembre 2023 sont devenues sans objet, ensemble ses conclusions à fin d’injonction, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. B….
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Sorbonne Université.
Fait à Paris, le 24 avril 2025.
Le président de la 1ère section
Signé
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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