Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 24 mars 2025, n° 2400911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400911 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 janvier et 7 octobre 2024 et le 17 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Cuzin-Tourham, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) du 20 septembre 2023 refusant de lui délivrer un visa d’établissement en qualité d’étudiant, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision consulaire et la décision de la commission de recours sont insuffisamment motivées ;
— la décision consulaire et la décision de la commission de recours sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de la cohérence et du sérieux de son projet.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire et des pièces complémentaires présentés par le requérant ont été enregistrés le 27 février 2025, et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2025 :
— le rapport de Mme Glize, conseillère,
— et les observations de Me Régent, substituant Me Cuzin-Tourham, avocate du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d’un visa d’établissement en qualité d’étudiant auprès de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie), laquelle a rejeté sa demande le 20 septembre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite résultant du silence gardé sur ce recours administratif préalable obligatoire, laquelle, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est substituée aux décisions consulaires. Le requérant doit donc être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette seule décision implicite de rejet.
2. En premier lieu, dès lors que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée au refus consulaire, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les moyens dirigés expressément contre la décision consulaire, tirés de l’insuffisance de motivation de celle-ci et de l’erreur manifeste d’appréciation de la cohérence et du sérieux de son projet d’études, dont serait entachée cette décision implicite, doivent être écartés comme inopérants.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article D 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
6. En l’espèce, la décision contestée doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes considérations de droit ainsi que sur les mêmes motifs de fait que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tirés, au visa de l’article L. 211-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 de ce que qu’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il sollicite la délivrance d’un visa de long séjour pour effectuer des études. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision implicite de la commission manque en fait et doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, le point 2.4 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire » indique que l’administration « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ». Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est inscrit en mastère spécialisé en réseaux et services au sein de l’institut Telecom Paris situé à Evry (Essonne) au titre de l’année universitaire 2023/2024, un report ayant été accepté pour l’année 2025-2026. Si l’intéressé explique qu’après avoir abandonné le projet de devenir ingénieur, il a repris ses études en 2016 et obtenu une licence puis un master en sciences et technologies dans la filière télécommunications en Algérie, il n’apporte toutefois aucune précision sur l’interruption de ses études de 2020 à 2022. Il ressort, par ailleurs, des termes de la synthèse consulaire produite en défense que le conseiller campus France et le service de coopération et d’action culturelle (SCAC) ont estimé que l’intéressé n’avait pas su démontrer de réelle motivation, expliquer son critère de sélection de la formation envisagée, ni même développer ses idées et argumenter son projet d’études. Enfin, si le requérant soutient vouloir devenir expert et consultant en réseaux, il n’établit toutefois pas la nécessité de poursuivre une année de mastère en complément des diplômes qu’il a déjà obtenus en Algérie pour pouvoir atteindre cet objectif professionnel, sur lequel il n’apporte au demeurant que peu de précisions. Dans ces conditions, et alors que le requérant se saurait utilement se prévaloir de ce qu’il a candidaté à trois reprises pour ce mastère pour démontrer sa motivation pour le projet envisagé, M. A ne justifie pas ainsi de la cohérence et du sérieux de son projet d’études en France. Par suite, la commission de recours a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser de délivrer le visa sollicité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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