Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 15 oct. 2025, n° 2401632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401632 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, Mme D… C… forme opposition à la contrainte émise par le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Lot en date du 28 février 2024 et reçue le 2 mars 2024 aux fins de recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 5 440,37 euros, d’un indu de prestations familiales d’un montant de 4 533,01 euros et d’une pénalité administrative d’un montant de 1 715 euros.
Elle soutient que :
- elle n’a jamais cherché à se mettre à défaut à l’égard de la CAF et a régulièrement sollicité leurs services pour remplir ses obligations déclaratives ;
- à deux reprises, les interlocuteurs de la CAF lui ont indiqué qu’il fallait fournir une attestation, la photocopie de la carte d’identité et l’avis d’imposition de la personne qui l’héberge.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2024, la CAF du Lot conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par courrier du 8 avril 2024, le greffe du tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de relever d’office les moyens tirés de l’incompétence du juge administratif pour connaître des conclusions de Mme C…, en tant qu’elles concernent des indus de prestations familiales, qui relèvent de la compétence de l’ordre judiciaire.
Par une ordonnance du 16 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors a renvoyé Mme C… à saisir le tribunal administratif de Toulouse concernant l’indu de prime d’activité et ordonné la transmission du dossier de l’affaire au tribunal administratif de Toulouse.
Par un soit-transmis du 6 janvier 2025, enregistré le 10 janvier 2025, le dossier du recours de Mme C… a été transmis à ce tribunal où il a été enregistré sous le n° 2401632.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. E… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. E… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… a bénéficié de la prime d’activité. À la suite d’un contrôle initié par les services de la CAF du Lot, il a été constaté que l’intéressée n’avait pas déclaré sa vie maritale avec M. B… depuis mars 2017. Par courrier du 12 août 2022, ont donc été mis à sa charge un indu de prestations familiales et un indu de prime d’activité d’un montant total de 8 820 euros. La commission des fraudes, réunie en séance du mois de janvier 2023, a décidé de retenir la qualification de fraude, infligeant à l’encontre de l’intéressée une pénalité de 1 715 euros et générant un indu supplémentaire du fait de l’extension du délai de prescription. Une contrainte a été émise le 28 février 2024 et reçue le 2 mars 2024 pour le recouvrement de la somme globale de 11 688,38 euros correspondant à un indu de prime d’activité d’un montant de 5 440,37 euros pour la période d’août 2019 à août 2020, un indu de prestations familiales d’un montant de 4 533,01 euros et d’une pénalité de 1 715 euros. Par la présente, Mme C… forme opposition à la contrainte émise le 28 février 2024.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
En ce qui concerne l’indu de prestations familiales de 4 533,01 euros :
2. A… termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et règlementations de sécurité sociale ; (…) ». A… termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (…) ». A… termes de l’article L. 511-1 du même code : « Les prestations familiales comprennent : (…) 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; (…) 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; (…) ». A… termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ».
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales relèvent du contentieux général de la sécurité sociale, et peuvent faire l’objet de recours portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés. Il s’ensuit que les conclusions de la requête dirigées contre les indus de prestations familiales sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et doivent ainsi être rejetées.
En ce qui concerne la pénalité administrative de 1 715 euros :
4. A… termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; (…) 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code (…) par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête. / (…) ». A… termes de l’article L. 114-17-2 du même code : « (…) La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire (…) ».
5. Les pénalités administratives prononcées en application des dispositions précitées de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de Mme C…, en tant qu’elles concernent la pénalité de 1 715 euros prononcée à son encontre, sont irrecevables et doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur le bien-fondé de l’indu de prime d’activité :
6. A… termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». A… termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». A… termes de l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. (…) ». Selon l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 3° Des enfants (…) ». A… termes de l’article L. 843-2 du même code : « Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d’activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ». A… termes de l’article R. 843-1 du même code : « I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d’activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l’article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. II.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, la composition du foyer et la situation d’isolement mentionnée à l’article L. 842-7 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1° et 2° ci-dessous (…) III.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont celles perçues au cours du mois considéré (…) ». A… termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…)». A… termes de l’article L. 845-4 du même code : « L’article L. 553-1 est applicable à la prime d’activité. » A… termes de l’article L. 553-1 du même code : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions que le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
8. Pour contester l’indu de prime d’activité, Mme C… soutient qu’elle n’a pas commis d’erreur lors de ses déclarations et qu’elle était hébergée à titre gratuit chez un ami. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’à la question posée par la CAF sur son espace en ligne portant sur un début de vie maritale avec M. B… à compter du 1er mars 2017, l’intéressée a répondu le 10 mars 2022 « oui au vue de ce que vous me dites je suis en couple avec M. B… depuis cette date ». Dans ces conditions et faute d’éléments apportés par la requérante permettant la remise en cause de sa propre affirmation, il y a lieu de considérer que Mme C… était bien en situation de vie maritale pendant la période de constitution de l’indu. C’est donc à bon droit que l’indu de prime d’activité en litige a été mis à sa charge pour la période d’août 2019 à août 2020.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme C… dirigées contre une pénalité administrative prononcée par le directeur de la caisse d’allocations familiales du Lot et contre des indus de prestations familiales sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D… C…, à la caisse d’allocations familiales du Lot et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
AlainE… x
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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