Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2301359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 19 mai 2023 et le 11 juin 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL OMF Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle le commandant du groupement de la gendarmerie départementale de Charente-Maritime lui a infligé un avertissement ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la décision attaquée est inscrite dans son dossier disciplinaire et lui fait grief ;
- la décision attaquée méconnait le principe du contradictoire, notamment les dispositions de l’article R. 4137-15 du code de la défense, dès lors que, d’une part, l’autorité militaire a pris la décision avant de l’avoir mis en mesure de présenter des observations, et que, d’autre part, elle ne lui a pas communiqué l’ensemble des pièces et documents au vu desquels il était envisagé de le sanctionner ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les faits exposés ne sont de nature à caractériser un manquement aux obligations militaires ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 3 avril 2025 et le 28 juillet 2025, le ministre des armées conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours et, à titre subsidiaire, que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale, en application des dispositions de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
- et les conclusions de M. Martha, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, maréchal des logis-chef, en poste à la brigade de la commune de Nieul-sur-Mer en Charente-Maritime, a intégré les rangs de la gendarmerie nationale le 7 mai 1996. Le 20 novembre 2020, M. B… a été victime d’un accident dans les locaux de la gendarmerie. Le 30 janvier 2023, M. B… est examiné par le Dr C…, neurologue de l’hôpital d’instruction des armées de Percy, lequel a constaté son aptitude au service externe de jour ainsi qu’au port d’armes, en maintenant toutefois des inaptitudes aux opérations extérieures, au contrôle de la condition physique du militaire et au travail de nuit. Le 20 février 2023, le maréchal des logis-chef B… est examiné, à sa demande, par la chef d’escadron D…, médecin principal de l’antenne médicale de gendarmerie de Rochefort, afin de faire évaluer ses aptitudes à servir à la suite de l’avis du 30 janvier 2023. Le maréchal des logis-chef B… est reçu par sa hiérarchie le 22 février 2023, afin d’expliquer son comportement au cours de l’examen médical, jugé irrespectueux et désobligeant par le médecin principal de l’antenne médicale de gendarmerie. Par une décision du 20 avril 2023, notifiée le 25 avril 2023, le commandant du groupement de la gendarmerie départementale de Charente-Maritime a prononcé à son encontre un avertissement, sanction disciplinaire du premier groupe, en raison d’un comportement désobligeant et d’un manque de discernement lors de son examen médical par le Dr D…. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 4137-16 du code de la défense : « L’autorité militaire de premier niveau entend l’intéressé, vérifie l’exactitude des faits, et, si elle décide d’infliger une sanction disciplinaire du premier groupe, arrête le motif correspondant à la faute ou au manquement et prononce la sanction dans les limites de son pouvoir disciplinaire ». Aux termes de l’article L. 4137-1 du même code : « Le militaire à l’encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l’information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense ». Aux termes de l’article R. 4137-15 du même code : « Avant qu’une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s’expliquer oralement ou par écrit, seul ou accompagné d’un militaire en activité de son choix sur les faits qui lui sont reprochés devant l’autorité militaire de premier niveau dont il relève. Au préalable, un délai de réflexion, qui ne peut être inférieur à un jour franc, lui est laissé pour organiser sa défense. (…) Avant d’être reçu par l’autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire a connaissance de l’ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner. ».
Les dispositions précitées n’ont ni pour objet ni pour effet de conférer au militaire pour lequel une sanction disciplinaire est envisagée le droit d’obtenir de l’administration des pièces et documents autres que ceux sur lesquels l’autorité militaire entend se fonder pour prononcer sa sanction.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été reçu en entretien par sa hiérarchie le 22 février 2023 afin de présenter ses observations sur les faits reprochés. Le 30 mars 2023, le requérant a été informé de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une sanction disciplinaire et que, dans le cadre de cette procédure, il avait la possibilité de recevoir communication de l’ensemble des pièces et documents en vue desquels la sanction est envisagée et de son dossier individuel. Si M. B… soutient que le compte-rendu du 20 février 2023, qu’il a lui-même établi et qu’il estime être à l’origine de la procédure, ne lui a pas été communiqué et ne figure pas dans son dossier disciplinaire, il ressort toutefois des pièces du dossier que le dossier dont M. B… a attesté avoir reçu communication le 6 avril 2023 contenait un compte-rendu établi par l’intéressé le 25 février 2023, reprenant l’ensemble des griefs qu’il retenait à l’encontre du Dr D… dans le compte-rendu du 20 février 2023. Dans ces conditions, M. B… a reçu communication de l’ensemble des pièces et documents sur lesquels l’autorité militaire entendait se fonder pour prononcer sa sanction et le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire par l’autorité disciplinaire doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée vise les textes auxquels elle se rapporte, notamment les dispositions du code de la défense et du code de justice militaire applicables en matière de sanction, ainsi que l’arrêté du 29 juillet 2022 fixant pour la gendarmerie nationale la liste des autorités militaires investies du pouvoir disciplinaire, et énonce les faits sur lesquels elle se fonde en rappelant l’attitude de M. B… qui a fait preuve d’un manque de discernement en s’adressant au médecin principal de l’antenne médicale de gendarmerie de Rochefort d’un ton désobligeant. Ainsi, alors même qu’elle ne fait pas état de la manière de servir de M. B…, la décision contestée est suffisamment motivée en droit et en fait.
En troisième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Aux termes de l’article L. 4111-1 du code de la défense : « L’état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu’au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité. Les devoirs qu’il comporte et les sujétions qu’il implique méritent le respect des citoyens et la considération de la Nation. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 4122-3 de ce code : « Le militaire est soumis aux obligations qu’exige l’état militaire conformément au deuxième alinéa de l’article L. 4111-1. Il exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes de l’article D. 4137-1 du même code : « (…) Le militaire adhère à la discipline militaire, qui respecte sa dignité et ses droits. / La discipline militaire répond à la fois aux exigences du combat et aux nécessités de la vie en communauté. Elle est plus formelle dans le service qu’en dehors du service, où elle a pour objet d’assurer la vie harmonieuse de la collectivité. ». Selon les dispositions de l’article L. 4137-1 du code de la défense en son premier alinéa « les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent / 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 4137-2 ». L’article L. 4137-2 de ce code prévoit : « Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L’avertissement ». Il résulte de ces dispositions que le militaire de la gendarmerie a des devoirs proportionnels à son rang, à son grade et à ses fonctions et que les rapports qu’il entretient avec les autres militaires de la gendarmerie doivent être fondés sur une loyauté et un respect mutuel.
Pour prononcer la sanction litigieuse, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire s’est fondée sur les propos tenus par M. B… à l’égard du médecin principal de l’antenne médicale de gendarmerie de Rochefort, l’intéressé ayant indiqué au Dr D… que son rôle se limitait à reproduire les préconisations médicales du neurologue de l’hôpital d’instruction des armées de Percy en lui délivrant un certificat médical en ce sens. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant s’est montré réfractaire aux questions posées par la chef d’escadron D… puis au refus de cette dernière d’établir le document qu’il sollicitait. Indépendamment du ton employé, ces propos, dont la matérialité n’est pas contestée par le requérant, revêtent un caractère désobligeant et dépréciatif à l’égard d’un officier de grade supérieur, méconnaissant ainsi les exigences de respect mutuel, de discipline et de loyauté qui s’imposent à tout militaire dans l’exercice de ses fonctions. Ainsi, M. B… a manifesté une attitude contraire au comportement exemplaire que doit adopter un militaire en toutes circonstances qui, compte tenu des obligations rappelées au point précédent s’imposant aux militaires, s’analysent comme des faits fautifs de nature à justifier une sanction disciplinaire.
Eu égard à la qualité de maréchal des logis-chef de M. B…, et alors même que sa manière de servir aurait par ailleurs donné satisfaction, l’autorité militaire n’a pas, compte tenu de la nature des faits reprochés et au regard du pouvoir d’appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant une sanction d’avertissement, qui constitue la sanction la plus faible des sanctions disciplinaires du premier groupe et qui, en application des dispositions de l’article R. 4137-22 du code de la défense, n’est pas inscrit au dossier individuel du militaire.
En quatrième et dernier lieu, si M. B… entend soutenir que la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir, il n’apporte aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il suit de là que ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 20 avril 2023 par laquelle l’autorité militaire de premier niveau de la gendarmerie départementale de Charente-Maritime a prononcé un avertissement à son encontre doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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