Désistement 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 déc. 2024, n° 2400957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400957 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle la présidente du département des Pyrénées-Orientales lui a refusé de lui attribuer une aide financière au titre du fonds de solidarité pour le logement pour le paiement du premier loyer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le département des Pyrénées-Orientales conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 8 novembre 2024, Mme B a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d’un mois, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; ( ) « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
2. Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2024, le département des Pyrénées-Orientales conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dès lors qu’une aide financière au titre du fonds de solidarité pour le logement d’un montant de 618 euros a été accordée à Mme B le 30 avril 2024 . En application des dispositions sus-rappelées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par courrier du 8 novembre 2024, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. A l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, la requérante n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 16 décembre 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
S. ENCONTRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Fait à Montpellier, le 16 décembre 2024.
La greffière,
C. Arce
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