Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 18 févr. 2026, n° 2304804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2023 et 21 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Dessinges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) sur sa demande indemnitaire préalable du 19 juillet 2022 ;
2°) de condamner le CNAPS à lui verser la somme de 9 184,20 euros en réparation des préjudices subis à la suite de la décision du 20 février 2019 de refus d’ajouter un chien sur sa carte professionnelle au motif de l’absence d’attestation de suivi d’un stage de maintien et d’actualisation des compétences dans le domaine de la surveillance humaine ou électronique et d’agent cynophile ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute du CNAPS est engagée dès lors que sa demande d’ajout d’un second chien sur sa carte professionnelle a fait l’objet d’une demande de pièces complémentaires consistant en une attestation de suivi d’un stage de maintien et d’actualisation des compétences dans le domaine de la sécurité privée et que cette demande est dépourvue de base légale ;
- le CNAPS doit être condamné à l’indemniser des frais que ce stage lui a occasionnés, soit 700 euros de frais de formation, 3 184,20 euros de frais de déplacement et 300 euros de frais de restauration ;
- il a subi un préjudice moral qui peut être évalué à 5 000 euros compte tenu de la remise en cause de ses compétences.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’a pas commis de faute ;
— le lien de causalité entre sa décision et les préjudices invoqués n’est pas établi ;
— le quantum des préjudices n’est pas établi et les sommes demandées ne sont pas étayées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- l’arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents privés de sécurité ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Forest, rapporteure,
- et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 août 2015, la commission interrégionale d’agrément et de contrôle sud du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a délivré une carte professionnelle à M. A…, l’autorisant à exercer les activités privées de sécurité d’agent cynophile avec un chien identifié 250269600752302, et de surveillance humaine ou électronique jusqu’au 21 août 2020. Le 16 février 2019, il a adressé à la délégation territoriale sud du CNAPS une demande de carte professionnelle intitulée « demande de première carte », mentionnant le chien identifié sous le numéro 2GZW218 ou 250269604977024. Par un courrier du 20 février 2019, la commission locale d’agrément et de contrôle sud du CNAPS lui a demandé de fournir une attestation de suivi d’un stage de maintien et d’actualisation des compétences dans le domaine de la surveillance humaine ou électronique et d’agent cynophile. Par un recours administratif adressé à la commission nationale d’agrément et de contrôle de CNAPS le 20 juin 2019, le requérant a contesté ce qu’il a considéré comme une décision implicite de rejet. Le 24 juin 2019, le requérant s’est vu délivrer une nouvelle carte professionnelle, valable jusqu’au 24 juin 2024 et l’autorisant à exercer les activités d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques et d’agent cynophile avec le chien identifié 2GZW218. Il s’est par suite désisté de sa requête. Le 19 juillet 2022, M. A…, qui estime que l’exigence du CNAPS qu’il fournisse une attestation de suivi d’un stage de maintien et d’actualisation des compétences est illégale, qu’elle l’a contraint à exposer des frais inutiles et lui a causé un préjudice moral, a adressé au CNAPS une demande indemnitaire préalable. M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle sa demande indemnitaire a été rejetée et la condamnation du CNAPS à lui verser la somme de 9 181,20 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable :
2. La décision implicite de rejet née de l’absence de réponse à la demande indemnitaire adressée par M. A… au CNAPS a pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande du requérant qui, en formulant les conclusions précédemment visées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, les conclusions qu’il présente à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article L. 612-20-1 du code de la sécurité intérieure : « Le renouvellement de la carte professionnelle est subordonné au suivi d’une formation continue, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 612-17 du même code, dans sa version alors en vigueur : « La demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d’expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour une demande de délivrance de la carte à l’exception, pour les ressortissants étrangers, de la production du document prévu au 3° de l’article R. 612-15. Elle comprend également l’attestation du suivi d’un stage de maintien et d’actualisation des compétences dans les conditions fixées à l’article R. 625-8. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé. (…) ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents privés de sécurité, dans sa version alors en vigueur : « I. – Pour le renouvellement de la carte professionnelle « agent cynophile », la durée et le contenu du stage de maintien et d’actualisation des compétences sont fixés comme suit (…) II. – Le stage s’effectue dans un délai de vingt-quatre mois avant l’échéance de validité de la carte professionnelle (…)».
4. Il résulte des dispositions exposées au point précédent que le stage de maintien et d’actualisation des compétences doit s’effectuer dans un délai de vingt-quatre mois avant l’échéance de validité de la carte professionnelle « agent cynophile ».
5. Il résulte de l’instruction que M. A… a, le 16 février 2019, soit moins de deux ans avant l’expiration de sa carte professionnelle valable jusqu’au 21 août 2020, adressé au CNAPS, non pas une demande d’extension de sa carte professionnelle portant sur un second chien mais un formulaire intitulé « demande de carte professionnelle (demande de première carte) ». Compte tenu du formulaire utilisé, le CNAPS a pu légitimement considérer cette demande comme tendant au renouvellement de la carte qui avait été octroyée au requérant le 21 août 2015. Il lui a d’ailleurs délivré le 24 juin 2019 une nouvelle carte professionnelle valable pour cinq ans. M. A… n’établissant pas l’erreur de droit et l’erreur manifeste d’appréciation que le CNAPS aurait commises en lui réclamant une attestation de suivi d’un stage de maintien et d’actualisation des compétences, il n’est par suite pas fondé à soutenir que cette administration aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à la condamnation du CNAPS à lui verser la somme de 9 184,20 euros au titre des frais exposés pour le suivi de son stage et du préjudice moral enduré doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La rapporteure,
Signé
H. ForestLa présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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