Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2422129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et a procédé au classement sans suite de cette demande ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande et de l’examiner, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et en le munissant du même récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet de police se fonde sur l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet et que seul le caractère incomplet, abusif ou dilatoire peut fonder un refus d’enregistrement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gros, président,
- et les observations de Me Sangue, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 9 janvier 1991, a été convoqué dans les services de la préfecture de police le 16 août 2024 pour un rendez-vous dans le cadre de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Lors de ce rendez-vous, il indique que l’agent de la préfecture a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, au motif qu’il faisait l’objet d’une mesure d’éloignement exécutoire. Par la présente requête, M. A… conteste la décision par laquelle le préfet a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, dont l’existence est révélée par le refus verbal au guichet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. (…) » Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. Aux termes de l’article R. 431-12 du code précité : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) »
3. Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. La circonstance qu’un étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il lui appartient d’exécuter formule une demande de titre de séjour est de nature à révéler le caractère abusif ou dilatoire de sa demande, à moins que celle-ci soit fondée sur des éléments nouveaux.
4. Il ressort des pièces du dossier que, M. A… a présenté une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police le 16 août 2024, et s’est vu opposer un refus d’enregistrement de sa demande par l’agent de la préfecture de police, au motif qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire. Or, aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne subordonne l’examen d’une demande de titre de séjour à la condition de l’exécution préalable, par le demandeur, de la mesure d’éloignement ou, le cas échéant, de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il serait éventuellement l’objet. Toutefois, en se bornant à produire de nouveaux bulletins de paie pour le même emploi, le requérant ne fait en réalité état d’aucun élément nouveau susceptible de venir au soutien de sa demande de titre. Il en résulte que sa nouvelle demande de titre de séjour présentait un caractère abusif et n’avait donc pas à être enregistrée et qu’ainsi ce refus d’enregistrement ne fait pas grief. La demande d’annulation est donc irrecevable et la requête doit dès lors être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
L. GROS
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. FEGHOULI
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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