Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1re ch., 23 févr. 2023, n° 2200694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200694 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 mars et 13 juillet 2022, M. C A B, représenté par Me Oudin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2022, par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge du préfet des Hautes-Pyrénées la somme de 1 200 euros à verser à Me Oudin sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions
— elles sont entachées d’un défaut de compétence de leur auteur ;
Sur la décision portant refus de séjour
— elle méconnaît le principe du contradictoire tel que fixé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une défaut d’examen de sa situation individuelle ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et d’une erreur de droit dans la mesure où il est titulaire d’une carte de résident italien et est donc dispensé de visa long séjour, où il séjourne en France depuis 2016, où il travaille en France depuis 2017, où il perçoit un salaire du niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) depuis le mois de janvier 2021 et est le président de la société de restauration rapide So Loasis depuis le 21 février 2019 ;
— la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à la protection de la vie privée et familiale ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
Sur la décision fixant un délai de trente jours pour quitter le territoire français
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
Sur le pays de destination
— la possession d’une carte de résident italien s’oppose à toute reconduite à la frontière d’office vers son pays d’origine la Tunisie.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 août 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 7 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, né le 23 octobre 1981 en Tunisie, de nationalité tunisienne, est entré sur le territoire français le 1er février 2016, selon ses déclarations, muni d’une carte d’autorisation de travail jusqu’au 20 décembre 2020 délivrée par les autorités italiennes. Par courrier du 28 octobre 2020, il a présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour mention salarié ou mention entrepreneur sur le fondement de l’article L. 313-10 1° et 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version antérieure au 1er mai 2021 et subsidiairement au titre de l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 313-14 du même code. Le 5 mai 2021, il a déposé en préfecture une demande de carte de séjour temporaire mention entrepreneur ou salarié, accompagnée de la copie de sa carte de résident italien émise en 2018 d’une durée de dix ans et de celle de son passeport délivré par la République de Tunisie en 2018. Par arrêté du 28 février 2022, notifié le 1er mars 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 28 décembre 2020 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Sibylle Samoyault, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département dont les mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente manque en fait.
En ce qui concerne les décisions de refus de séjour :
S’agissant de la méconnaissance du principe du contradictoire
3. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
S’agissant du défaut d’examen de sa situation personnelle
5. Aux termes de l’article 3 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, du 17 mars 1988 modifié : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « . () Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d’exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du CESEDA, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. En premier lieu, si le requérant soutient qu’il a présenté une demande de titre de séjour le 29 octobre 2020, laquelle aurait été méconnue par la préfecture, il ressort des pièces du dossier que M. A B justifie, certes, d’un courrier de demande de titre de séjour du 28 octobre 2020, mais sa réception par la préfecture n’est pas établie. En revanche, il ressort des pièces du dossier que M. A B a bien déposé une demande de carte de séjour temporaire mention entrepreneur ou mention salarié le 5 mai 2021. Le moyen du défaut d’examen de sa situation personnelle, pris dans sa première branche, sera écarté comme non fondé en fait.
8. En second lieu, le requérant soutient qu’il a présenté une demande au titre de l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version antérieure au 1er mai 2021, codifié à l’article L. 413-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle n’a pas été examinée par la préfecture. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté précise dans ses considérants que M. A B a sollicité le 5 mai 2021 une demande de délivrance d’un titre d’admission exceptionnelle au séjour mention salarié. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’une demande sur le fondement de l’ancien article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a été formulée que dans le cadre du courrier du 28 octobre 2020 dont il résulte du point n° 6 que sa réception par la préfecture n’est pas établie. La demande déposée le 5 mai 2021 se borne à présenter une demande de carte de séjour temporaire mention entrepreneur ou mention salarié et ne fait nullement état d’une admission exceptionnelle au séjour. En tout état de cause, il résulte du point n° 5 qu’un ressortissant tunisien ne peut présenter une demande de carte de séjour temporaire mention salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une telle demande relevant des stipulations de l’accord entre la France et la Tunisie. Le préfet peut en revanche mettre en œuvre de façon discrétionnaire ses pouvoirs de régularisation. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que par l’arrêté contesté, le préfet des Hautes-Pyrénées a examiné la situation de M. A B et de ses conditions de séjour au regard non seulement des stipulations de l’accord entre la France et la Tunisie et des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais aussi des pièces produites attestant de son activité professionnelle, de son niveau de revenu, de ses conditions de vie privée et familiale, des risques d’atteinte à l’ordre public que représente le requérant et du respect des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A B. Ce moyen du défaut d’examen de sa situation personnelle, pris dans sa seconde branche, sera écarté comme non fondé en fait. Par suite, M. A B n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’a pas procédé à un examen individuel de sa situation personnelle.
S’agissant de l’erreur d’appréciation et de l’erreur de droit
9. D’une part, (ANA)aux termes de l’article 11 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, du 17 mars 1988 modifié : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » entrepreneur/ profession libérale « d’une durée maximale d’un an. ». Aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : " I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; () / II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. () « . Aux termes de l’article R. 5221-20 du même code : » L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : 1° S’agissant de l’emploi proposé : a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; ) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; 2° S’agissant de l’employeur mentionné au II de l’article R. 5221-1 du présent code : a) Il respecte les obligations déclaratives sociales liées à son statut ou son activité ; b) Il n’a pas fait l’objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l’article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l’article L. 4741-1 et l’administration n’a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières ; c) Il n’a pas fait l’objet de sanction administrative prononcée en application des articles L. 1264-3, et L. 8272-2 à L. 8272-4 ; 3° L’employeur, l’utilisateur ou l’entreprise d’accueil et le salarié satisfont aux conditions réglementaires d’exercice de l’activité considérée, quand de telles conditions sont exigées ; 4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l’employeur ou l’entreprise d’accueil ; (). "
10. D’autre part, il résulte des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, qui prévoient que le titre de séjour « salarié » n’est délivré que sur la présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité compétente, que les dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail relatives aux conditions de délivrance des autorisations de travail demeurent applicables aux demandes de titre de séjour portant la mention « salarié » et valable un an formulées par les ressortissants tunisiens. La réserve prévue au point 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008 a pour seul effet d’écarter, pour les seuls métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I de ce protocole, l’application de la condition relative à la prise en compte de la situation de l’emploi prévue par le 1° de l’article R. 5221-20 du code du travail.(/ANA)
11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A B justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2019 auprès de la société So Loasis en qualité d’employé polyvalent. Si ce contrat n’est signé par aucune des deux parties, M. A B fait état de bulletins de paye depuis le 1er avril 2019 délivrés par cette société. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que son contrat de travail a bien été visé par les autorités compétentes. Par suite, M. A B n’est pas fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande de carte de séjour mention salarié sur le fondement de l’article 3 de l’accord précité, le préfet des Hautes-Pyrénées a méconnu les stipulations de l’article 3 de l’accord précité.
12. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que par l’arrêté attaqué, le préfet des Hautes-Pyrénées a apprécié le niveau de revenus moyens mensuels au titre des années 2017 à 2021 du requérant tels qu’il résulte des bulletins de paye et des déclarations d’impôt sur le revenu de M. A B ainsi que l’évolution du chiffre d’affaires de la société So Loasis. S’il disposait d’un revenu moyen mensuel en 2017 de 479,80 euros, en 2018 de 415,16 euros, en 2019 de 422,63 euros pour un travail à temps partiel, il travaille à temps plein depuis 2021 pour un salaire net de 1 259,04 euros. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. A B, lequel a été désigné le 1er août 2020 président de la société So Loasis, ne dispose pas pour autant d’une rémunération non salariée. En conséquence, il ne peut être regardé comme exerçant une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants au sens des dispositions précitées de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En troisième lieu, si M. A B entend faire valoir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour méconnaît les énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière son moyen doit être écarté comme inopérant dès lors que cette circulaire ne comporte que des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation des étrangers en situation irrégulière, mesures de faveur au bénéfice desquelles ceux-ci ne peuvent faire valoir aucun droit.
S’agissant de l’atteinte disproportionnée à son droit à la protection de la vie privée et familiale
14. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Le moyen tiré de ce qu’un refus d’autorisation de travail méconnaîtrait les dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme est inopérant. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A B s’est marié avec Mme G A D, de nationalité tunisienne, le 15 juillet 2020 à Djerba en Tunisie et que son épouse réside en Tunisie. Le couple n’a pas d’enfants. S’il déclare que sa sœur, son neveu, son cousin et sa nièce résident en France, sans qu’il soit établi qu’ils soient en situation régulière, sa mère vit quant à elle en Tunisie. Par suite, M. A B ne peut utilement se prévaloir que le refus de délivrance d’une carte de séjour mention entrepreneur ou salarié porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
S’agissant du défaut de motivation
16. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
17. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
18. L’obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l’ensemble des décisions administratives, par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences du code des relations entre le public et l’administration.
19. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée en fait et en droit. La décision attaquée portant refus de titre de séjour vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les accords entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le code des relations entre le public et l’administration, et se fonde sur ce que M. A B s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national depuis le 20 décembre 2020 et n’a pas de visa long séjour, sur ce que son épouse et sa mère résident en Tunisie, sur ce que son niveau de revenus moyens annuels est insuffisant et sur ce que M. A B est défavorablement connu des forces de l’ordre. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de l’exception d’illégalité
20. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant refus de délivrer une carte de séjour temporaire mention entrepreneur ou salarié n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté
En ce qui concerne le délai de trente jours pour quitter le territoire :
21. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ».
22. Lorsque l’autorité administrative accorde un délai de trente jours, elle n’est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l’étranger, comme en l’espèce, n’a présenté, dans sa demande déposée le 5 mai 2021, aucune demande tendant à l’octroi d’un délai de départ plus long. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le pays de destination :
23. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé, en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ».
24. M. A B soutient qu’étant titulaire d’une carte de résident italien, il ne peut être reconduit d’office vers la Tunisie. Or, l’arrêté attaqué a décidé dans son article 3 que si M. A B se maintient sur le territoire national au-delà du délai de départ volontaire, il pourra être reconduit d’office dans son pays d’origine, la Tunisie, ou dans tout pays dans lequel il établira être légalement admissible. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A B, de nationalité tunisienne et qui soutient résider en France depuis 2016, ait demandé à être reconduit en Italie en cas de rejet de sa demande. En outre la rédaction de l’article 3 précité de l’arrêté attaqué ne fait pas obstacle à sa reconduite en Italie, pays dans lequel il établit être légalement admissible en raison de sa possession d’une carte de résident valable jusqu’en 2028. Par suite, M. A B n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hautes-Pyrénées a entaché d’excès de pouvoir l’arrêté contesté en fixant la Tunisie ou tout pays dans lequel il établira être légalement admissible comme pays de destination.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A B aux fins d’annulation de l’arrêté du 28 février 2022 du préfet des Hautes-Pyrénées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet des Hautes-Pyrénées, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Neumaier, conseillère,
Mme Corthier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La rapporteure,
Signé
Z. F
La présidente,
Signé
M. E
La greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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