Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 juin 2025, n° 2509354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, Mme B A, représentée par
Me Baisecourt, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de cette mesure ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de trois mois, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu des effets de l’acte en cause sur sa situation personnelle et familiale ;
— il est justifié d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
* elle n’a pas été prise par une autorité habilitée ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
* elle méconnaît l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la réalité et à la gravité de la menace à l’ordre public qu’elle représente ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les articles L. 423-23 et
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’atteinte portée à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2504902, enregistrée le 21 mars 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Cantié en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 16 juin 2025 à 10h30, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière d’audience, M. Cantié :
— a présenté son rapport,
— a entendu les observations de Me Baisecourt, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
— a constaté que le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté,
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 19 mai 1984, entrée en France en 2012, s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 21 novembre 2023. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour puis a été mise en possession de plusieurs récépissés de demande de carte de séjour dont le dernier était valable jusqu’au 18 juin 2024. Par un arrêté 26 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par l’intéressée, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision refusant son admission au séjour, que comporte cet arrêté.
2. Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n’est propre à créer un doute quant à la légalité de la décision en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par Mme A doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie.
6. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy le 23 juin 2025,
Le juge des référés,
Signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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