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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 2400935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400935 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) ADVISA |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 février 2024, le 13 mai 2024 et le 13 septembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) ADVISA demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit d’impôt recherche qu’elle a sollicité au titre de l’année 2022 pour un montant de 61 702 euros.
Elle soutient que :
- c’est à tort que l’administration fiscale a refusé la prise en compte des dépenses de personnel attachées au projet de recherche éligible au crédit d’impôt recherche ;
- l’avis de la délégation régionale à la recherche et à la technologie du 11 janvier 2021 est opposable à l’administration fiscale, en application de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 avril 2024 et 12 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarah Fuchs Uhl, rapporteure,
- et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée Advisa exerce une activité de conseil, de conception, de développement, de maintenance et de promotion webmarketing de sites de commerce en ligne. Elle a sollicité au titre de l’année 2022 le remboursement d’un crédit d’impôt recherche (CIR) pour un montant de 228 679 euros. Par une décision du 11 décembre 2023, l’administration fiscale a admis la demande de remboursement à hauteur de 166 977 euros et a rejeté la demande pour le surplus de 61 702 euros. Par la présente requête, la SAS Advisa demande au tribunal de prononcer la restitution du crédit d’impôt recherche pour un montant de 61 720 euros au titre de l’année 2022.
Sur l’application de la loi fiscale à la demande de restitution du crédit d’impôt recherche :
En premier lieu, aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…) II.- Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : (…) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ». Aux termes de l’article 49 septies G de l’annexe III au code précité : « Le personnel de recherche comprend : 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. (…) Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d’un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l’occasion d’opérations de recherche ».
Il résulte des termes de l’article 244 quater B du code général des impôts précité que les rémunérations versées aux chercheurs et aux techniciens ne peuvent être prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche, en vertu du b de cet article, que pour leur fraction correspondant à la réalisation d’opérations de recherche au sens de l’article 49 septies F de l’annexe III à ce code, à l’exclusion de la quote-part des salaires correspondant à l’affectation de ces salariés à d’autres tâches.
Pour l’application de ces dispositions, ouvrent droit au crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche (CIR), les dépenses de personnel afférentes notamment aux salariés qui, sans posséder un diplôme d’ingénieur, se livrent à des opérations de recherche et ont acquis, au sein de leur entreprise, des compétences les assimilant, par le niveau et la nature de leurs activités, aux ingénieurs impliqués dans la recherche. Pour l’application de ces mêmes dispositions peuvent être qualifiés de techniciens de recherche les salariés qui réalisent des opérations nécessaires aux travaux de recherche ou de développement expérimental éligibles au CIR, sous la conduite d’un ou plusieurs chercheurs qui les supervisent, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’ils ne disposeraient pas d’un diplôme ou d’une qualification professionnelle dans le domaine scientifique.
Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts.
Il résulte de l’instruction que pour le projet de développement d’une nouvelle méthodologie et un modèle de système d’information haute performance baptisé « ACXES » qui a été regardé comme éligible au crédit d’impôt recherche, l’administration fiscale a exclu du montant des dépenses ouvrant droit au bénéfice de ce dispositif les dépenses de personnels afférentes à quatre salariés au motif que ces salariés ne sont ni des chercheurs ni des techniciens, n’ont pas cette qualification au regard de leurs diplômes et parcours professionnels et qu’il n’est pas établi qu’ils exercent des activités de recherche eu égard, notamment, aux fonctions définies par leurs contrats de travail respectifs. La société Advisa soutient que les rémunérations versées au titre de l’année 2022 à ces quatre salariés pour un montant total de 143 827 euros, doivent être prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt recherche, en application du b) de l’article 244 quater B du code général des impôts dès lors qu’ils concourent directement au projet de recherche et développement.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. D…, directeur général associé, M. B…, directeur général fondateur et directeur conseil et commercial ainsi que M. A… et Mme C…, directeurs artistiques, s’ils ne justifient pas des diplômes ou de qualification professionnelle dans le domaine scientifique, ont acquis une expérience professionnelle significative au sein de la SAS Advisa permettant de les regarder comme ayant acquis des compétences de nature à les assimiler à des ingénieurs impliqués dans la recherche ou de techniciens de recherche.
En second lieu, le dossier technique du projet déposé le 13 novembre 2020 détaille ses axes majeurs, à savoir le conseil et la conception, le management et l’organisation et enfin les aspects technologiques. Ce dossier prévoit également que le programme de recherche vise à quantifier et améliorer les résultats pour la satisfaction des utilisateurs finaux et des clients. S’agissant de M. D…, en sa qualité de directeur général associé, il bénéficie d’une expertise en conseil et accompagnement des clients en e-commerce et est présenté comme le directeur de recherche et responsable de la méthodologie globale du projet, exerçant notamment des missions de responsable du simulateur de solutions et d’identification des verrous. A ce titre, il démontre assister techniquement les ingénieurs et chercheurs affectés au projet. Par suite, il résulte de l’instruction, que contrairement à ce que soutient l’administration fiscale, le dirigeant de la société ne peut être regardé comme occupant exclusivement des fonctions commerciales et de gestion, dès lors qu’il exerce également des activités de recherche au sens de l’article 244 quater B du code général des impôts. S’agissant de M. B…, ce dernier est consultant dans le commerce électronique depuis plus de vingt ans et a pour missions, notamment, dans le cadre de ce projet, de définir les axes d’amélioration, le protocole d’expérimentation des différentes solutions et les indicateurs permettant d’évaluer la performance des solutions envisagées. De telles missions, eu égard à leurs intitulés, se rattachent au projet ACXES lequel a pour objectif, ainsi qu’il a été rappelé, la définition d’une nouvelle méthodologie et d’un modèle de système d’information haute performance permettant de contribuer au succès des projets e-commerce B2B. Enfin, s’agissant de M. A… et Mme C…, en tant que directeurs artistiques, et compte tenu de leur expérience dans ce secteur et leur ancienneté au sein de la SAS Advisa, ils détiennent des compétences assimilables à celles de techniciens de recherche. Leur participation au projet est par ailleurs précisément requise pour un point spécifique relatif à la « fluidité des parcours et l’appropriation des usagers » et leur expertise reconnue dans l’expérience utilisateur. En outre, la SAS justifie, notamment par le dossier technique du projet, sans être contredite sur ce point par l’administration fiscale qui s’est d’ailleurs appuyée dessus pour les personnels dont elle a accepté les dépenses en tant qu’elles étaient rattachées au projet de recherche, de la quotité effective de travail de ces quatre salariés réalisée dans le cadre du projet pour lequel le remboursement du crédit d’impôt est sollicité. A l’inverse, l’administration fiscale, en se bornant à faire référence aux fonctions occupées telles que présentées dans les contrats de travail, lesquels ont été signés près de vingt auparavant pour certains d’entre eux, dans un domaine en évolution constante, n’apporte aucun élément lorsqu’elle fait valoir que ces quatre salariés n’exerceraient pas des activités de recherche. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, la société Advisa est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a exclu les rémunérations versées aux quatre salariés, ces dépenses étant éligibles au crédit d’impôt recherche sur le fondement du b) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts.
D E C I D E :
Il est accordé à la SAS Advisa la restitution d’un crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2022 pour un montant de 61 702 euros.
Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Advisa et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président de chambre,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2026.
La rapporteure,
S. Fuchs Uhl
Le président,
J.-B. Sibileau
Le greffier,
S. Pillet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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