Désistement 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 juil. 2025, n° 2403210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 22 avril 2024 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2024 M. A B, représenté par Me Saidi demande au tribunal
1°) d’annuler la décision implicite qui serait née le 13 février 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’ordonnance n° 2403211 du juge des référés du 22 avril 2024 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ». Aux termes l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a, par une requête enregistrée le 17 avril 2024 sous le n°2403211, demandé au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur cette demande. Par une ordonnance du 22 avril 2024, dont le requérant a eu notification, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette requête pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Le courrier de notification informait le requérant de ce que, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, citées dans le courrier, il serait réputé s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête en annulation, faute de confirmation de sa part du maintien de sa requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Le requérant, qui n’a pas exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance du 22 avril 2024, n’a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement d’office de M. B.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 28 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. Kaczynski
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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