Annulation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 7 juil. 2025, n° 2404912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 25 novembre 2024, la préfète du Rhône demande au tribunal d’annuler le permis de construire délivré le 21 avril 2023 à M. et Mme B D par le maire de Saint-Igny-de-Vers, autorisant le changement de destination d’une grange en habitation, la construction d’une piscine et la démolition d’une annexe.
Elle soutient que si le bâtiment objet des travaux, qui se situe en zone agricole du plan local d’urbanisme intercommunal du Haut-Beaujolais, est identifié par ce document d’urbanisme comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination en application de l’article R. 151-35 du code de l’urbanisme, le permis de construire attaqué n’a pas été précédé d’un avis préalable conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers, en méconnaissance de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires, enregistrés les 9 juillet 2024 et 7 janvier 2025, la commune de Saint-Igny-de-Vers, représentée par la SELARL ATV Avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2025 à 16 h 30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de M. C, représentant la préfète du Rhône,
— et celles de Me Trimaille, représentant la commune de Saint-Igny-de-Vers.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 mars 2023, M. et Mme B D ont déposé en mairie de Saint-Igny-de-Vers une demande de permis de construire pour le changement de destination d’une grange en habitation, la construction d’une piscine et la démolition d’une annexe. Le 21 avril suivant, le maire a délivré l’autorisation d’urbanisme ainsi sollicitée. La préfète du Rhône demande au tribunal d’annuler cette autorisation d’urbanisme.
2. Aux termes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme : « I. – Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : () 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, () ». En vertu de l’article R. 151-23 du même code : « Peuvent être autorisées, en zone A : () 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ». L’article R. 151-35 de ce code dispose que : « Dans les zones A et N, les documents graphiques du règlement font apparaître, s’il y a lieu, les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole, ou la qualité paysagère du site. »
3. Il est constant que le terrain d’assiette du projet est situé en zone agricole du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Haut-Beaujolais et que ce document local identifie le bâtiment objet des travaux en litige comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination en application de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme. Il est également constant que le permis de construire en litige a été délivré sans avis préalable de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers.
4. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment existant objet des travaux en litige présente les caractéristiques d’une grange, avec notamment très peu d’ouvertures. En outre, la demande de permis de construire, qui qualifie le bâtiment existant de grange, indique que cette construction est à destination agricole et que les travaux dont l’autorisation est sollicitée ont pour objet la « transformation de grange en habitation ». Si la commune de Saint-Igny-de-Vers fait valoir en défense que ce bâtiment est en réalité à usage d’habitation depuis plusieurs années, elle n’établit en tout état de cause ses allégations par aucune pièce. De même, en se bornant à exposer que cette grange constitue une annexe de la maison d’habitation présente sur le même tènement, sans même indiquer la nature du lien fonctionnel qu’elle entretiendrait avec celle-ci, elle ne justifie pas de cette qualification. La commune ne peut ainsi davantage invoquer une destination existante d’habitation de la grange au motif qu’elle suivrait celle du bâtiment principal, à destination d’habitation, auquel elle se rattacherait. Par suite, la préfète du Rhône est fondée à soutenir que la destination du bâtiment objet de la demande de permis de construire est agricole et que, par conséquent, le projet implique un changement de destination qui devait être soumis à l’avis préalable conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers. En délivrant le permis de construire attaqué sans solliciter cet avis, le maire a dès lors méconnu les dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme.
5. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Rhône est fondée à demander l’annulation du permis de construire accordé le 21 avril 2023.
6. L’Etat n’étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par la commune de Saint-Igny-de-Vers sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le permis de construire délivré le 21 avril 2023 à M. et Mme B D par le maire de Saint-Igny-de-Vers est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Igny-de-Vers sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la préfète du Rhône, à la commune de Saint-Igny-de-Vers et à M. et Mme B D.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
K. Ninon
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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