Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 26 mars 2026, n° 2601944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601944 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, M. C… A…, détenu à la maison d’arrêt de Mulhouse Lutterbach, demande au tribunal :
1°) de désigner un avocat et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Il soutient que :
la compétence du signataire des décisions n’est pas établie ;
les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et portent une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Richard, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Richard, magistrat désigné ;
- les observations de Me Badoc, substituant Me Hebrard, avocate de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête par les mêmes moyens, et qui soutient notamment que l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle fait obstacle à ce qu’il puisse construire une relation stable avec ses enfants et participer à leur éducation ;
- les observations de M. A….
Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né le 22 août 1991 et déclarant être entré en France au cours du mois de mai 2015, a été interpellé et placée en garde à vue le 1er mars 2026 pour des faits de vol commis dans un véhicule affecté au transport de voyageurs. Par un arrêté du 2 mars 2026, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encore une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Dès lors que le requérant a bénéficié à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande, il n’y a pas lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
3. En premier lieu, par un arrêté du 9 février 2026 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 12 février 2026, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation, en cas d’empêchement de M. F… D…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à Mme E… B…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer les décisions attaquées. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit donc être écarté.
4. En second lieu, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées, de ce que le préfet du Haut-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur de droit, ne constituent que des cases cochées et ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant :
5. M. A… soutient que les décisions attaquées ont pour conséquence de l’éloigner de sa compagne et de ses enfants, de nationalité française, et l’empêchent ainsi de construire une relation stable avec ces derniers et de participer de manière effective à leur éducation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. A… est entré en France au cours de l’année 2015, il a fait l’objet d’un arrêté du 22 mars 2017 portant obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, auxquelles il n’a pas déféré, a été condamné à de multiples reprises depuis son arrivée en France et est actuellement incarcéré au sein du centre pénitentiaire Mulhouse Lutterbach pour des faits de violence sans incapacité en présence d’un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité civil, sur la mère de ses enfants. Compte tenu de ses multiples condamnations et de ses conditions de vie depuis son arrivée sur le territoire français, M. A… ne justifie pas être inséré de manière significative en France. Il ressort également des pièces du dossier et notamment du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 14 mai 2025, au cours duquel la mère de ses enfants a indiqué que M. A… représentait un danger pour ses enfants, que ce dernier, n’a pas l’autorité parentale sur ses enfants. Les photos et le témoignage produit le jour de l’audience et qui est dénué de toute précision, par la mère de ses enfants ne suffisent pas à établir que M. A… participerait de manière active à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne saurait être regardé comme portant à M. A… une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En édictant à l’encontre de M. A… l’arrêté attaqué, le préfet du Haut-Rhin n’a, par ailleurs, pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’a pas davantage, dans les circonstances particulières de l’espèce, entaché les décisions qu’il comporte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 2 mars 2026 du préfet du Haut-Rhin présentées par M. A… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Hebrard et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le magistrat désigné,
M. Richard
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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