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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 27 févr. 2024, n° 2201554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2201554 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier 2022 et le 30 juin 2022, le syndicat de l’Union des clubs professionnels (UNIPROS), représentée par la SCP Ayachesalama, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis rendu le 23 novembre 2021 par lequel le directeur de la législation fiscale a estimé que les redevances perçues par les joueurs et les entraineurs professionnels dans le cadre du dispositif prévu par l’article L. 222-2-10-1 du code du sport sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a bien intérêt à agir, dès lors qu’il représente les intérêts des clubs sportifs professionnels qui sont ses adhérents ;
— l’avis contesté constitue bien une décision de rescrit ;
— l’exception de recours parallèle doit être écartée au regard des effets notables autres que fiscaux de la décision contestée et le recours pour excès de pouvoir est donc bien recevable ;
— les redevances d’image n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA dès lors qu’elles ne constituent pas une activité économique indépendante, que les contrats en exécution desquels ces redevances sont versées sont l’accessoire indissociable du contrat de travail du joueur ou de l’entraîneur qui ne prend aucun risque économique et reste passif, sans qu’ait d’incidence la liberté de conclure ou non un tel contrat ;
— l’intention du législateur était d’assimiler ces redevances à celles perçues par les mannequins, qui sont considérées comme l’accessoire de leur activité salariée et n’entrent pas dans le champ de la TVA ;
— la position de l’administration fiscale est incohérente avec celle qu’elle a prise à propos de la cotisation foncière des entreprises et de l’imposition des revenus du patrimoine.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 31 mai 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le syndicat UNIPROS est dépourvu d’intérêt à agir dès lors qu’il n’a pas la qualité de redevable de la TVA sur les redevances en cause au sens de l’article L. 80 B du code général des impôts ;
— l’avis contesté ne peut être qualifié de rescrit dès lors que la demande est rédigée en termes généraux et ne porte pas sur une situation particulière ;
— l’exception de recours parallèle fait obstacle à la recevabilité du recours pour excès de pouvoir formé par le syndicat requérant ;
— si la lettre du 23 novembre 2021 devait être regardée comme constituant l’interprétation d’un texte fiscal au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, cette instruction de portée générale prise par une administration centrale relèverait en premier et dernier ressort de la compétence du Conseil d’Etat ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués par ce syndicat ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 juillet 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code du sport ;
— la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Laforêt,
— et les conclusions de M. Halard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 30 avril 2019, l’Union des clubs professionnels (UNIPROS), en sa qualité de syndicat défendant les intérêts des clubs sportifs professionnels, a demandé au directeur de la législation fiscale de se prononcer, avant son entrée en vigueur, sur le régime fiscal du dispositif de droit à l’image des sportifs et entraîneurs professionnels institué par l’article 17 de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs Dans sa réponse du 25 janvier 2021, le directeur de la législation fiscale a notamment estimé que les redevances perçues par les sportifs et entraîneurs professionnels dans le cadre de contrats d’exploitation commerciale de leur nom, de leur image ou de leur voix conclus avec des clubs sportifs dans le cadre des dispositions de l’article 17 de la loi du 1er mars 2017 (codifiées à l’article L. 222-2-10-1 du code du sport) devaient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Le 10 juin 2021, le syndicat UNIPROS a demandé au directeur de la législation fiscale de réexaminer cette prise de position. Par un nouvel avis en date du 23 novembre 2021, le directeur de la législation fiscale conformément aux délibérations du collège national de second examen, a maintenu sa position quant à l’assujettissement à la TVA des redevances ainsi perçues par les sportifs et entraîneurs professionnels. Par la présente requête, le syndicat UNIPROS demande l’annulation de cet avis du 23 novembre 2021.
2. Aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ».
3. Le syndicat UNIPROS demande au tribunal l’annulation de l’avis du 23 novembre 2021 par lequel le directeur de la législation fiscale, saisi d’une demande d’interprétation de la loi fiscale applicable aux redevances créées par l’article L. 222-2-10-1 du code du sport, a estimé que ces redevances devaient être assujetties à la TVA. Une telle prise de position formelle sur l’interprétation d’un texte fiscal, qui ne se limite pas à l’appréciation d’une situation de fait, revêt une portée générale et doit être regardée comme une circulaire ou une instruction de portée générale d’une autorité à compétence nationale au sens des dispositions du 2° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative précitées. En vertu de ces mêmes dispositions, la requête du syndicat UNIPROS relève de la compétence du Conseil d’Etat.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de renvoyer l’ensemble des conclusions de la requête au Conseil d’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête du syndicat de l’Union des clubs professionnels est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat de l’Union des clubs professionnels et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
La rapporteure,
L. LAFORÊT
La présidente,
J. EVGENAS
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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