Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 6 mars 2026, n° 2302954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle la direction du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe l’a maintenu sur la « liste radicalisation » au sein de l’établissement ;
2°) d’enjoindre au ministre de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision :
- est une décision faisant grief dès lors que son maintien sur cette liste conduit à l’application d’un régime différencié dans le cadre de sa détention ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’un vice de forme en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence de signature, du nom et du prénom de son auteur ;
- est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article D. 211-34 du code pénitentiaire dès lors qu’il n’est pas établi que la composition de la commission pluridisciplinaire unique est régulière ;
- méconnaît l’article R. 224-13 du code pénitentiaire ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de la nature de la décision attaquée ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est écroué depuis le 5 octobre 2012 et incarcéré au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe depuis le 29 septembre 2022. Il fait l’objet d’un placement au quartier de prise en charge de la radicalisation (QPR) depuis le 29 septembre 2022, renouvelé le 29 mars 2023 pour une période de six mois. Par une décision du 22 mai 2023 notifiée le 24 mai 2023 et dont le requérant demande l’annulation, le chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe a maintenu M. B… sur la liste « radicalisation » de l’établissement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice :
Aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. ». Aux termes de l’article L. 211-4 du même code : « La répartition des personnes condamnées dans les établissements pour peines s’effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. / Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. / Le placement d’une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits mentionnés par les dispositions de l’article L. 6. ». Aux termes de l’article D. 211-36 de code : « Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l’application des dispositions de l’article L. 211-4, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d’exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d’exécution de la peine. ».
Pour déterminer si une mesure prise par l’administration pénitentiaire à l’égard d’un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation du détenu. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet, à son arrivée au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe le 29 septembre 2022, d’une décision de placement au quartier de prise en charge de la radicalisation, puis le 29 mars 2023 d’une décision de renouvellement pour six mois de son placement en quartier de prise en charge de la radicalisation. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort d’aucune mention de la décision du 29 mars 2023, qui est au demeurant antérieure à la décision litigieuse, ni de celle du 28 septembre 2023 renouvelant son placement en quartier de prise en charge de la radicalisation du 29 septembre 2023 au 29 mars 2024, qu’elles seraient consécutives ou liées à la décision attaquée de maintien sur la liste « radicalisation » de l’établissement issue de la synthèse de la commission pluridisciplinaire unique du 22 mai 2023, qui n’est ni visée ni citée dans les motifs des décisions du 29 mars 2023 et du 28 septembre 2023. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions de renouvellement de placement en quartier de prise en charge de la radicalisation du 29 mars 2023 et du 28 septembre 2023 seraient la conséquence directe de son inscription sur la liste « radicalisation » du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe.
D’autre part, le requérant, qui se borne à soutenir que la décision de maintien sur la liste « radicalisation » de l’établissement conduit à l’application d’un régime différencié dans sa détention, ne le justifie pas. Le garde des sceaux fait valoir sans être contredit que le classement sur la liste « radicalisation » de l’établissement n’a eu pour M. B… aucune conséquence autre que celle de la mise en place d’un suivi pluridisciplinaire par un psychologue et un éducateur, permettant un suivi individualisé dont la fréquence et le contenu varient en fonction du profil de la personne détenue. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la décision litigieuse n’a eu aucune conséquence sur l’accès aux activités proposées au sein du quartier de prévention de la radicalisation, de son accès à la téléphonie ou aux parloirs, ou encore du suivi médical adapté dont il bénéficie, à l’instar des autres personnes détenues. En outre, il n’est ni soutenu ni établi par le requérant que le suivi pluridisciplinaire par un psychologue et un éducateur, mis en place dans le cadre de son maintien sur la liste « radicalisation », aurait eu, par sa nature et ses effets, une incidence concrète sur ses conditions de détention. Par suite, la décision contestée, qui ne présente qu’un caractère purement interne à l’établissement pénitentiaire, ne peut pas être regardée comme ayant eu pour effet de modifier ou d’aggraver les conditions de détention du requérant, ni de remettre en cause des libertés ou droits fondamentaux accordés à ce dernier.
Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle M. B… a été informé, le 24 mai 2023, que suite à la synthèse de la commission pluridisciplinaire unique de 22 mai 2023, il restait inscrit sur la liste « radicalisation » de l’établissement d’Alençon-Condé-sur-Sarthe, n’est pas, par nature, susceptible d’exercer une influence sur sa situation juridique. Elle constitue ainsi une mesure d’ordre intérieur qui n’est pas susceptible d’un recours pour excès de pouvoir. La fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la justice doit donc être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Lantheaume et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, premier conseiller,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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