Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 14 janv. 2026, n° 2522641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. B… E…, représentée par Me Guérin, demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant dire-droit la communication de tous les éléments de procédure justifiant notamment de la date à laquelle les services préfectoraux ont eu connaissance de sa demande de protection internationale ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2025, notifié le 17 décembre 2025, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités slovaques ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de l’autoriser à solliciter l’asile en France et de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d’asile en procédure normale dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de reprendre l’instruction de sa demande d’asile et de rendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- son droit à l’information, tel que garanti par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « C… A… », a été méconnu ;
- il n’est pas établi qu’il a bénéficié d’un entretien individuel dans les conditions prévues à l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, conduit par une personne qualifiée en droit national ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait dès lors que le préfet n’établit pas qu’il s’est vu délivrer un visa par les autorités slovaques ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard des articles 9 et 11 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que son frère est bénéficiaire d’une protection internationale en France et que son épouse s’est vu délivrer un visa par les autorités françaises ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du point 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que des stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 16 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet de Maine-et Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- les observations de Me Guérin, avocate de M. E…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- et les observations de M. E…, assisté de Mme D…, interprète assermentée,
- le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été présentée pour M. E…, le 6 janvier 2026 à 17h37, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… E…, ressortissant azerbaïdjanais, né le 24 mars 1970, demande l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2025, notifié le 17 décembre 2025, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités slovaques.
2. En premier lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement européen dont il est fait application.
3. L’arrêté attaqué vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et indique que la consultation du fichier Visabio a fait apparaître que, au moment du dépôt de sa demande d’asile, M. E… était en possession d’un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités slovaques, que ces autorités ont été saisies d’une requête, ont fait connaître leur accord explicite le 9 septembre 2025 et doivent donc être regardées comme responsables de l’examen de sa demande d’asile. L’arrêté en litige mentionne, par ailleurs, que le requérant a notamment déclaré être marié à Mme E… et être accompagné de leurs quatre enfants. Il relève également que l’intéressé a indiqué que son frère, ses neveux et ses nièces résident sur le territoire français, sans préciser leur lieu de résidence ni leur situation administrative. Enfin, il précise que M. E… a déclaré ne rencontrer aucun problème de santé et qu’il ne présente pas de vulnérabilité particulière. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l’arrêté attaqué et suffisent à permettre d’identifier le critère du règlement dont le préfet a fait application. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen approfondi et sérieux de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de cet arrêté et du défaut d’examen de la situation du requérant doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Il ressort des pièces produites en défense que M. E… s’est vu remettre, le 23 juillet 2025, soit le jour même de l’enregistrement de sa demande d’asile et à l’occasion de son entretien individuel avec un agent de la préfecture de Maine-et-Loire, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quels pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure C… – qu’est-ce que cela signifie ? » conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces deux brochures, incluant l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’asile, lui ont été délivrées contre signature, en langue azéri et en langue russe, langues que l’intéressé a déclaré comprendre. Elles lui ont également été traduites oralement en langue russe au cours de son entretien individuel. Il s’ensuit que le requérant n’a pas été privé des garanties prévues par l’article 4 du règlement précité. En conséquence, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien (…) ».
8. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. E… a bénéficié de l’entretien individuel mentionné à l’article 5 précité du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, qui s’est déroulé le 23 juillet 2025 à la préfecture de Maine-et-Loire, en langue russe, que l’intéressé a déclaré comprendre, avec l’assistance d’un interprète de la société AFTCOM interprétariat. Il ressort des pièces du dossier que le nom et le prénom de cet interprète, ainsi que le nom de l’organisme d’interprétariat, lequel bénéficie de l’agrément prévu par les dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, figurent sur le compte-rendu d’entretien qui a été signé par le requérant. Il ressort de ce même compte-rendu que l’agente qui a conduit ledit entretien est identifiée par son nom, son prénom et sa signature. Le préfet de Maine-et-Loire verse au dossier la délégation de signature l’autorisant à signer les comptes-rendus d’entretiens « C… », établissant qu’il s’agit d’une agente, secrétaire administrative de classe supérieure, affectée au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de Maine-et-Loire qui, compte tenu de son grade et de ses fonctions, doit être regardée comme qualifiée en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. Il ressort également de ce compte-rendu que celui-ci relate l’ensemble des informations pertinentes pour la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile de M. E… et retrace les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et à son parcours migratoire. La circonstance que la durée de l’entretien n’est pas mentionnée dans ce compte-rendu n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’entretien ne se serait pas déroulé dans les règles exigées de confidentialité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En quatrième lieu, selon le paragraphe 2 de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale (…). » Selon le paragraphe 4 de ce même article : « Si le demandeur est seulement titulaire (…) d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. E… s’est vu délivrer le 18 juin 2025, par les autorités slovaques, un visa valable du 4 au 15 juillet 2025. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur de fait en ce qu’elle retient l’existence d’un tel visa pour estimer que la Slovaquie était bien l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 7 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, « 1. Les critères de l’Etat membre responsable s’appliquent dans l’ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. (…) ». Aux termes de l’article 2 du même règlement, « Aux fins du présent règlement, on entend par : (…) « membres de la famille», dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d’origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des Etats membres : – le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable (…)/- les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur (…) /- lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l’Etat membre dans lequel cet adulte se trouve ,/-lorsque le bénéficiaire d’une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire (…) ». Aux termes de l’article 9 de ce règlement : « Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un Etat membre, cet Etat membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ». Selon son article 11 : « Lorsque plusieurs membres d’une famille et/ou des frères ou sœurs mineurs non mariés introduisent une demande de protection internationale dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l’État membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l’application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l’État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes: a) est responsable de l’examen des demandes de protection internationale de l’ensemble des membres de la famille et/ou des frères et sœurs mineurs non mariés, l’État membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d’entre eux ; b) à défaut, est responsable l’État membre que les critères désignent comme responsable de l’examen de la demande du plus âgé d’entre eux ».
13. Si M. E… soutient que sa demande d’asile devrait être examinée en France dès lors que son frère, qui bénéficie d’un titre de séjour en qualité de réfugié, réside sur le territoire national, il résulte toutefois des dispositions précédemment rappelées de l’article 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 qu’un frère n’est pas un « membre de la famille » au sens de l’article 9 du même règlement. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit en s’abstenant de retenir le critère, prévu à cet article 9 du règlement, tenant à la présence en France d’un « membre de la famille » du demandeur, bénéficiaire d’une protection internationale.
14. Par ailleurs, le requérant fait valoir que son épouse s’est vu délivrer un visa par les autorités françaises et que, compte-tenu du fait que son frère réside également sur le territoire français, le préfet aurait dû faire application de l’article 11 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui prévoit que, lorsque plusieurs membres d’une famille introduisent une demande de protection internationale dans un même État membre simultanément et que l’application des critères énoncés dans ledit règlement conduirait à les séparer, l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile est celui que « les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d’entre eux ». Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. E… ne peut utilement se prévaloir, pour l’application de l’article 11 dudit règlement, de la présence en France de son frère. En outre, la circonstance, invoquée par le requérant, selon laquelle son épouse, qui au demeurant est moins âgée que lui, a obtenu un visa à entrées multiples, délivré par les autorités françaises, valable du 2 au 26 mai 2025, ne saurait à elle seule désigner la France comme étant responsable, sur le fondement de ce même article 11, de l’examen de sa demande d’asile.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A… désignent comme responsable. / 2. (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A… afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (…) ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 16 du même règlement : « 1. Lorsque, du fait d’une grossesse, d’un enfant nouveau-né, d’une maladie grave, d’un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l’assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l’assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d’origine, que l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit ». Aux termes de l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
17. M. E… soutient que les autorités slovaques n’accueillent pas les demandeurs d’asile dans des conditions dignes et ne traitent pas leurs demandes conformément aux exigences du droit d’asile. Il ajoute que la Slovaquie maintient les migrants en détention et qu’il serait exposé, en cas de transfert aux autorités slovaques, à un risque de refoulement et d’expulsion vers l’Azerbaïdjan. Toutefois, les éléments qu’il verse aux débats, notamment des articles de presse publiés sur internet et des rapports émanant d’associations et organisations non gouvernementales, ne permettent pas de démontrer que sa demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités slovaques dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que la Slovaquie est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, en se bornant à relever qu’il est demandeur d’asile, le requérant ne justifie pas se trouver à la date de l’arrêté contesté dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle faisant obstacle à son transfert vers la Slovaquie. Si M. E… fait valoir que son épouse réside à ses côtés sur le territoire français, elle a fait l’objet d’une décision de transfert vers les autorités slovaques, ces dernières ayant également accepté de prendre en charge les enfants du couple. Si le requérant se prévaut également de la présence en France de son frère, qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié, ce dernier, ainsi qu’il a été dit précédemment, ne constitue pas un membre de la famille du demandeur d’asile ainsi que cela résulte du point g) de l’article 2 du règlement (UE) n° 604/2013. Par ailleurs, M. E… n’établit pas être dépendant de son frère au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article 16 du règlement n° 604/2013. Enfin, et alors que la décision de transfert litigieuse n’emporte pas éloignement vers l’Azerbaïdjan, le requérant ne peut utilement se prévaloir des risques auxquels il serait exposé en cas de renvoi dans ce pays. Par suite, M. E… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des dispositions du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que cet arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles 16 et 17 de ce même règlement.
18. En septième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
19. M. E… a déclaré être entré irrégulièrement en France le 9 juillet 2025. L’intéressé ne justifie pas avoir noué des liens anciens, intenses et stables sur le territoire français. Si le requérant se prévaut de la présence en France de son frère, ses neveux et ses nièces, il ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, entretenir avec ces derniers une relation d’une particulière intensité. Il n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, ainsi qu’il a été dit, l’épouse de M. E… fait l’objet d’une décision de transfert vers les autorités slovaques, ces dernières ayant également accepté de prendre en charge les enfants du couple. Par suite, compte-tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
20. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
21. Le requérant soutient que le préfet de Maine-et-Loire, en prononçant son transfert vers la Slovaquie, n’a pas pris en compte l’intérêt supérieur de ses quatre enfants mineurs. Toutefois, l’intérêt de ces enfants est de vivre auprès de leur père et de leur mère qui ont tous deux fait l’objet d’une décision portant transfert vers les autorités slovaques. En outre, contrairement aux affirmations du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces quatre enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Slovaquie. Par suite, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait atteinte à l’intérêt supérieur de ces enfants en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner avant dire-droit les mesures sollicitées par M. E…, que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, à Me Guérin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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