Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 12 mars 2026, n° 2414424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 juin 2024, 27 mai 2025 et 27 juin 2025, Mme C… E… représentée par Me Fréderic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2024 par lequel le ministre de l’intérieur l’a révoquée de ses fonctions et en tant que de besoin l’avis émis par la commission administrative paritaire du 8 février 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que :
- le signataire de l’arrêté était incompétent ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission administrative paritaire était irrégulièrement composée ;
- la matérialité des faits n’est pas établie et à supposer même, la sanction est disproportionnée.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 28 mai, 11 juin et 18 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour Mme E… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 août 2025.
Par un courrier du 16 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’avis émis par la commission administrative paritaire, dès lors qu’un tel avis constitue un acte préparatoire ne faisant pas grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
- et les observations de Me Fréderic, représentant Mme E….
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… a débuté sa carrière au sein du ministère de l’intérieur en 2001, d’abord en qualité d’agent contractuel de droit public sur un poste d’adjoint de sécurité, puis dans le corps des adjoints administratifs de la police nationale à la suite de sa réussite au concours interne en 2001, pour enfin devenir adjointe administrative de 1ère classe affectée sur un poste de gestionnaire des ressources humaines à la brigade des réseaux franciliens de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP) de la préfecture de police. Le 14 décembre 2021, elle a été placée en garde à vue et placée sous contrôle judiciaire pour des faits de complicité de violences sur mineure et utilisation d’une carte professionnelle. Par un jugement du 6 février 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre l’a reconnue coupable pour des faits de violences commises en réunion suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours à l’encontre de sa nièce et d’altération de document ou objet concernant un délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité. Elle a été condamnée à une peine d’emprisonnement de quatre mois avec sursis. Par l’arrêté attaqué du 3 avril 2024, le ministre de l’intérieur l’a révoquée de ses fonctions.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’avis de la commission administrative paritaire :
2. Mme E… demande au tribunal d’annuler l’avis émis par la commission administrative paritaire. Toutefois, cet avis constitue un acte préparatoire de l’arrêté du 3 avril 2024 portant révocation. Cet avis n’est dès lors pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions tendant à son annulation sont donc irrecevables et doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2024 portant révocation :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’arrêté :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions (…) peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d’organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d’Etat (…). Le changement de ministre ou de secrétaire d’Etat ne met pas fin à cette délégation (…) ». Aux termes du 1er article du décret du 24 juillet 2019 portant nomination de la directrice des ressources humaines du ministère de l’intérieur, publié au Journal officiel de la République française du 25 juillet 2019 : « Mme F… A…, administratrice civile hors classe, est nommée directrice des ressources humaines à l’administration centrale du ministère de l’intérieur, à compter du 29 juillet 2019 ».
4. Il résulte des dispositions précitées que Mme F… A…, signataire de l’arrêté attaqué, qui exerçait une fonction de direction de l’administration centrale, était compétente pour le signer. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet acte doit être écarté.
En ce qui concerne la motivation :
5. Mme E… soutient que contrairement à ce qu’indique l’arrêté, elle a cherché à protéger sa nièce et n’a jamais cherché à obtenir de faveurs des services publics ou à montrer sa carte professionnelle. Toutefois par cette argumentation, elle ne conteste pas utilement un défaut ou une insuffisance de motivation. Par suite et alors que l’arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit et en fait, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne des vices de procédure :
6. D’une part, l’arrêté du 3 janvier 2024 portant désignation des représentants de l’administration et du personnel au sein de la commission administrative paritaire nationale commune compétente à l’égard des corps des adjoints administratifs et des adjoints techniques de l’intérieur et de l’outre-mer désigne notamment M. B…, sous-directeur des personnels à la direction des ressources humaines (DRH) en qualité de président et M. D…, sous-directeur adjoint des personnels à la DRH, en qualité de suppléant du président.
7. Il ressort du procès-verbal de la commission administrative paritaire nationale compétente à l’égard des corps des adjoints administratifs et des adjoints techniques de l’intérieur et de l’outre-mer, siégeant en formation disciplinaire que, M. D…, a indiqué qu’il présidait le conseil de discipline par délégation de la directrice des ressources humaines qui a été empêchée. Mme E… invoque un vice de procédure en faisant valoir que l’arrêté du 3 janvier 2024 précité ne désigne pas de directrice des ressources humaines comme membre de la CAP de sorte que son président, M. D…, ne pouvait valablement détenir de délégation de cette dernière. Toutefois, il résulte des dispositions de l’arrêté du 3 janvier 2024 précité que M. D… avait compétence, dès lors que M. B… était empêché, pour présider le conseil de discipline. Par suite et malgré ses propos erronés quant à une délégation d’une directrice des ressources humaines, le moyen tiré de l’incompétence du président du conseil de discipline et de l’irrégularité de sa composition doit être écarté.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-1 du code général de la fonction publique : « La commission administrative paritaire comprend en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel élus. » Aux termes de l’article 41 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commission administratives paritaires : « Les commissions administratives ne délibèrent valablement qu’à la condition d’observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur. En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l’ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents. (…) » Enfin, l’article 31 du même texte dispose que : « Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n’ont voix délibérative qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent. Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l’administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu’ils soient entendus sur un point inscrit à l’ordre du jour. »
9. Mme E… se prévaut de la présence irrégulière d’un représentant du personnel, M. G…, en soutenant qu’il n’avait pas à siéger au conseil de discipline et qu’il a assisté irrégulièrement au délibéré. Toutefois, la requérante n’invoque aucune disposition à l’appui de ses allégations. En tout état de cause, il ressort des dispositions de l’arrêté du 3 janvier 2024 que M. G… était membre de la CAP en qualité de représentant suppléant du personnel. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 31 du décret du 28 mai 1982 que ce dernier pouvait assister au conseil de discipline litigieux. Il ressort à cet égard du procès-verbal du conseil de discipline qu’il n’a pas pris part aux débats. Enfin, il n’a pas participé au délibéré et au vote qui s’en est suivi. Ainsi la circonstance que ce représentant du personnel ait assisté à la séance du conseil de discipline et au délibéré, en sus des membres titulaires, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie, Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition du conseil de discipline doit être écarté.
En ce qui concerne la matérialité des faits et la proportionnalité de la sanction :
10. D’une part, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. D’autre part, l’autorité de la chose jugée au pénal s’impose à l’administration comme au juge administratif en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d’un jugement devenu définitif.
11. Il ressort de l’arrêté attaqué que le ministre de l’intérieur a pris la sanction de révoquer Mme E… au motif qu’elle avait manqué gravement aux obligations professionnelles et déontologiques s’imposant à tout agent public y compris dans la sphère privée, en l’occurrence aux devoirs de probité, d’exemplarité et de dignité et que par son comportement et sa condamnation pénale elle avait porté atteinte à l’image et au renom du ministère de l’intérieur. L’arrêté indique à cet égard que le 4 décembre 2021, la requérante, alertée par son frère de la disparition inquiétante de sa nièce mineure, a décidé de participer aux recherches. La jeune fille était finalement retrouvée le même jour au domicile d’un ami par sa famille. Cette dernière a affirmé aux forces de l’ordre, lors de son audition, avoir été violentée physiquement par son père et sa mère et insultée par sa mère et sa tante. Elle a également indiqué avoir été conduite à l’hôpital afin de faire constater sa virginité. Par un jugement du tribunal de Nanterre du 6 février 2023 produit au dossier, Mme E… a été reconnue coupable des faits de violences commises en réunion suivies d’une incapacité n’excédant par huit jours à l’encontre de sa nièce et d’altération de document ou objet concernant un délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité. Elle a été condamnée à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis. L’arrêté mentionne également que la requérante avait déjà été sanctionnée disciplinairement le 28 septembre 2022 pour avoir falsifié une pièce judiciaire en établissant une fausse convocation devant le tribunal, à l’attention d’un membre de sa famille auquel elle souhaitait nuire en utilisant les moyens de l’administration. Elle a été condamnée pour ces faits pour faux et usage de faux. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas davantage allégué par Mme E… que le jugement du tribunal de Nanterre ne serait pas devenu définitif. Par suite, les constatations de faits du juge pénal doivent être regardées comme établies et le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté. En tout état de cause, si la requérante soutient qu’elle n’a pas violenté physiquement sa nièce, le ministre ne s’est pas fondé dans son arrêté sur le caractère physique des violences commises par la requérante. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que la requérante a accompagné les parents de sa nièce dans leur recherche, qu’elle n’a pas fait obstacle aux violences commises par le père sur sa fille et que Mme E… a agressé verbalement sa nièce. Par ailleurs il n’est pas sérieusement contesté comme l’a relevé le juge judiciaire et comme la requérante le mentionne elle-même dans son procès-verbal du 3 mars 2022 qu’elle a utilisé son ancienne carte professionnelle de la police nationale, faisant usage d’une fausse qualité de policière dans un commissariat. Elle a également utilisé cette carte, comme il ressort du jugement du 6 février 2023 lors de différentes démarches notamment à l’hôpital et auprès du service social à Antony afin de récupérer sa nièce qui avait été placée. Enfin, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l’article 434-1 du code pénal pour soutenir que le grief de ne pas avoir dénoncé les agissements de son frère serait entaché d’une erreur de droit dès lors que le champ d’application de cette disposition ne concerne que les crimes. Dans ces conditions, eu égard tant à la nature des faits précités et à leur gravité et nonobstant les bonnes évaluations de la requérante et l’absence d’interdiction d’exercice d’une fonction publique et d’inscription au bulletin n°2 de son casier judiciaire par le juge pénal, la sanction de révocation infligée à Mme E… n’apparait pas disproportionnée.
12. Il résulte tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquences ses conclusions au titre des frais de justice.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nikolic, présidente,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
La présidente,
Signé
F. NIKOLIC
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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