Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 28 avr. 2025, n° 2500550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500550 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. B A doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 25 février 2025 par le directeur de la plateforme régionale de production de France Travail pour le recouvrement d’une somme de 1 176,76 euros correspondant à deux indus d’allocation de solidarité spécifique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ». Et, en vertu de l’article R. 772-6 de ce code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. D’une part, aux termes du 1er alinéa de l’article L. 5426-8-1 du code du travail : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur France Travail, pour son propre compte, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, l’opérateur France Travail peut, si le débiteur n’en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit, à l’exclusion des allocations mentionnées au deuxième alinéa du présent article ». Aux termes de l’article R. 5426-18 de ce code : « L’opérateur France Travail peut, si le débiteur n’en conteste pas le caractère indu, procéder au recouvrement par retenue des paiements indus mentionnés à l’article L. 5426-8-1 sur les prestations à venir, dans la limite de 20 % de leur montant pour celles prévues à l’article L. 5423-1 ». L’article R. 5426-19 de ce code dispose que « Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations mentionnées aux articles L. 5422-1 et L. 5424-25 qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de l’opérateur France Travail dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’indu par l’opérateur France Travail ». Selon le 1er alinéa de l’article R. 5426-20 du même code : « La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 () / Le directeur général de l’opérateur France Travail lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de l’opérateur France Travail peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2. ». Et le 1er alinéa de l’article R. 5426-22 dudit code dispose que : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 5312-47 du code du travail : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : () 7° Les décisions prises pour le compte de l’État relatives : () b) A l’allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 ; () « . Et en vertu de l’article R. 5423-14 de ce code : » La personne qui entend contester une décision relative à l’attribution ou au renouvellement de l’allocation de solidarité spécifique engage une médiation auprès du médiateur régional de l’opérateur France Travail dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 à R. 213-13 du code de justice administrative ".
4. Il résulte des dispositions citées aux deux points précédents, que si un débiteur peut former opposition à une contrainte délivrée pour le recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique sans devoir solliciter préalablement une médiation, il ne peut, à l’occasion de cette opposition, utilement discuter devant le juge administratif du bien-fondé de l’indu que s’il l’a contesté dans les conditions et selon la procédure de médiation préalable obligatoire prévues par les dispositions des articles R. 5312-47 et R. 5423-14 du code du travail.
5. M. A conteste le bien-fondé des indus d’allocation de solidarité spécifique à l’appui de son opposition à la contrainte décernée à son encontre le 25 février 2025 après mise en demeure des 22 novembre 2024 et 20 décembre 2024 restée sans effet. Par un courrier qui lui a été adressé en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 772-6 du code de justice administrative et réputé notifié par la voie de l’application Télérecours le 17 mars 2025 en vertu des dispositions de l’article R. 611-8-6 de ce code, M. A a été invité à produire la preuve qu’il avait bien sollicité une médiation avant l’émission de cette contrainte pour pouvoir utilement en contester le caractère infondé. Ce courrier l’informait également qu’à défaut de régularisation dans le délai de quinze jours suivant sa réception, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Aucune régularisation n’étant parvenue au tribunal dans ce délai, l’opposition de M. A doit être regardée comme ne comportant qu’un moyen irrecevable au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et doit dès lors être rejetée pour ce motif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Limoges, le 28 avril 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHONjb
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