Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 juin 2025, n° 2313662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2313662 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 septembre 2023 et le 22 avril 2025, la société Free mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le maire de Saint-Mathurin s’est opposé aux travaux qu’elle a déclarés le 26 juin 2023 portant sur l’implantation, sur la parcelle cadastrée 250 ZB 15 située au lieudit « La Barbière », d’une station-relais de téléphonie mobile ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Mathurin de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Mathurin la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er avril et 26 mai 2025, la commune de Saint-Mathurin, représentée par Me Tertrais, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a pris le 23 mars 2024 une déclaration de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Free mobile et n’entend pas la remettre en cause.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2025, la société Free mobile conclut au rejet des conclusions afin de non-lieu à statuer sur sa requête de la commune de Saint-Mathurin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par une décision du 23 mars 2024 postérieure à l’introduction de la requête, la commune de Saint-Mathurin a pris une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Free mobile. Elle a indiqué sans ambigüité avoir pris un arrêté de non opposition et ne pas souhaiter le remettre en cause. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de Free mobile sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Mathurin la somme que la société Free mobile demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Free mobile aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free mobile et à la commune de Saint-Mathurin.
Fait à Nantes, le 12 juin 2025.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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