Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 août 2025, n° 2508767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. C B, représenté par Me Flaux, demande au juge des référés :
1°) à titre principal :
— d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour « vie privée et familiale » ;
— d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, « salarié » dans un délai de 15 jours avec 100 euros d’astreinte par jour de retard ou de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) à titre subsidiaire :
— d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions implicites par lesquelles la préfète du Rhône a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et a refusé de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
— d’enjoindre à la préfète du Rhône de le convoquer afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours suivant la décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 juin 2025 sous le n° 2507218 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. M. B, ressortissant guinéen né en 2002, déclare être entré en France à l’âge de 19 ans. Il a sollicité le bénéfice de l’asile qui lui a été refusé par une décision de l’Office française de protection des réfugiés et apatrides du 22 novembre 2021 confirmée le 21 février 2022 par la Cour nationale du droit d’asile. Il a ensuite sollicité le 1er septembre 2023 la délivrance un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Il déclare avoir complété cette demande le 5 août 2024 par courrier, ainsi que par courriel, en vue d’obtenir un titre sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’avoir demandée en outre un rendez-vous en vue de déposer cette demande, cette dernière demande étant restée sans réponse. Il demande au juge des référés, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, la suspension des décisions implicites par lesquelles la préfète du Rhône a refusé d’enregistré sa demande de titre de séjour et a refusé de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
4. Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, M. B fait valoir que les décisions implicites contestées font obstacle à ce qu’il puisse poursuivre ses formations en électricité qu’il suit avec sérieux et succès depuis 2022, ayant notamment obtenu un CAP spécialité électricien en 2024 et étant inscrit en première année de baccalauréat « métiers de l’électricité et des environnements connectés » et ayant obtenu un contrat d’apprentissage à cette fin. Il expose par ailleurs qu’il ne peut exercer une activité professionnelle alors qu’il travaillait depuis plusieurs mois sur deux emplois, et que le présent recours a été introduit après plusieurs relances de l’administration. Toutefois, en l’état de l’instruction, les éléments exposés et produits par le requérant ne suffisent pas à regarder les effets des décisions attaquées sur sa situation, comme caractérisant une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’il conteste soit suspendue. Par suite, la condition d’urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C B.
Fait à Lyon, le 26 août 2025.
Le juge des référés,
Juan A
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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