Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 22 mai 2026, n° 2604320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2026, M. A… B… et Mme D… C… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 057 193 2500029 relative à la construction d’un abri de jardin ;
2°) d’annuler la décision rejetant le recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à la commune de faire constater les infractions au code de l’urbanisme et de remettre le terrain à l’état initial ;
4°) de mettre à la charge de la commune les éventuels dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
Si les requérants soutiennent que les travaux mis en œuvre excèdent ceux autorisés par la déclaration préalable litigieuse, de tels éléments, qui relèvent des conditions d’exécution du permis de construire, sont toutefois sans incidence sur la légalité de celui-ci. Par suite, M. et Mme C… ne sauraient utilement soutenir que les travaux n’ont pas été exécutés conformément à la déclaration préalable du 7 juillet 2025. Un tel moyen est, dès lors, inopérant.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E
Article 1 :
La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et Mme D… C….
Fait à Strasbourg, le 22 mai 2026.
Le président de la 8ème chambre,
J. IGGERT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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