Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 28 avr. 2026, n° 2511909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 septembre 2025 et le 19 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Rudloff, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il est dépourvu d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’erreur matérielle de faits ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- le refus de titre de séjour méconnait l’autorité de la chose jugée attachée au jugement n° 2406771, 2407822 ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus de départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, président-rapporteur,
- et les observations de Me Rudloff représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant albanais né le 22 février 1986, est entré en France le 6 octobre 2018 de manière irrégulière accompagné de son épouse et de ses deux enfants mineurs. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 6 mars 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 30 juillet 2019. Par un jugement n°s 2406771, 2407822, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans et a procédé à son inscription au système d’information Schengen et a enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence d’instruire à nouveau la demande de M. B…, de convoquer la commission du titre de séjour et de prendre une nouvelle décision. Par un arrêt n° 24MA02277, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé ce jugement. Par un nouvel arrêté du 6 février 2025, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n’a entaché sa décision d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant soutient qu’il vit de manière ininterrompue en France depuis six ans et demi, qu’il est marié avec une compatriote avec qui il a eu deux enfants nés en 2010 et 2012 et actuellement scolarisés à Digne-les-Bains, et qu’il démontre son intégration sociale et professionnelle dans la société française. Il ressort des termes de l’arrêté contesté et des déclarations du requérant lors de son entretien devant l’OFPRA et de son audition par les services de police le 7 novembre 2022 que celui-ci est entré en France au début du mois d’octobre 2018. Il est constant que le requérant s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré deux mesures d’éloignement édictées à son encontre le 31 octobre 2019, suite au rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA le 6 mars 2019 et par la CNDA le 30 juillet 2019, et le 8 novembre 2022. Son épouse a également fait l’objet le 31 octobre 2019 d’une obligation de quitter le territoire français suite au rejet de sa demande d’asile par décision de l’OFPRA du 6 mars 2019, confirmée par décision de la CNDA du 30 juillet 2019. La demande d’admission au séjour pour raisons de santé de son épouse a en outre été rejetée par le même arrêté préfectoral édicté à son encontre. M. B… a par ailleurs été interpellé à deux reprises en novembre 2022 et avril 2024 en raison de la conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance. Si le requérant se prévaut de la scolarisation de ses enfants depuis novembre 2018, il n’établit pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstruire hors de France, notamment en Albanie, où sont nés les deux enfants du couple qui pourraient y poursuivre leur scolarité. Il ne démontre pas non plus être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Par ailleurs, les pièces du dossier, constituées essentiellement de nombreux bulletins de salaire émis pour le compte de son épouse, rémunérée par chèque emplois service universel, montrent que cette dernière est embauchée depuis 2020 en qualité de femme de ménage, pour des quotités de travail et une rémunération mensuelles limitées, tandis que le requérant, qui indique effectuer des travaux d’entretien et de jardinage chez des particuliers, ne produit que trois bulletins de salaire de janvier à mars 2024. Ces éléments, ainsi que le contrat de bail produit et les attestations de tiers peu probantes, ne caractérisent pas une insertion professionnelle ou sociale particulièrement notable. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision de refus de séjour en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, sans commettre d’erreurs de fait, n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Si M. B… fait valoir que ses deux enfants mineurs résident sur le territoire français, et sont scolarisés sur le territoire depuis six ans et demi, l’arrêté litigieux n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer ces enfants du parent qui participe à son entretien et à son éducation et ne porte, en elle-même, aucune atteinte aux droits de ces enfants, qui pourront poursuivre leur scolarité et leurs activités dans leur pays d’origine. Au demeurant, les stipulations citées au point précédent ne sauraient être interprétées comme garantissant aux enfants et à leurs parents le droit de se maintenir dans l’Etat leur offrant la meilleure qualité de vie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, et en l’absence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a commis une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de droit en estimant qu’aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel ne justifiait son admission exceptionnelle au séjour.
10. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à supposer soulevé, est inopérant à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour, laquelle ne fixe pas, par elle-même, le pays de destination de la mesure d’éloignement.
11. Le requérant ne saurait utilement se prévaloir de l’autorité de la chose jugée qui s’attacherait au jugement n° 2406771, 2407822 qui a annulé, pour un vice de procédure, l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans et a procédé à son inscription au système d’information Schengen pour soutenir que celle-ci imposait au préfet des Alpes de Haute-Provence de lui délivrer, après réexamen de sa situation, le titre de séjour litigieux et qu’en tout état de cause, ce jugement, annulé par la cour administrative d’appel par la décision n° 24MA02277 du 12 septembre 2025, ne saurait être regardé comme définitif.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Si le requérant soutient qu’il ne peut faire l’objet d’une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il peut se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, ce moyen doit être écarté.
13. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence aurait méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale, garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
15. Ainsi qu’il a été dit précédemment, le moyen soulevé à l’encontre du refus de séjour ont été écartés. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de cette décision. Ainsi, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
16. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence aurait méconnu l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
17. La circonstance que les enfants mineurs du requérant pourraient bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à leurs 18 ans, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision portant refus de de délai de départ volontaire :
18. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « (…) les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
19. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet s’est notamment fondé sur le motif que l’intéressé, dont la présence constitue une menace à l’ordre public, s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français n’établit pas disposer de documents de voyage en cours de validité et n’a pas déféré à deux mesures d’éloignement édictées à son encontre le 31 octobre 2019, suite au rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA le 6 mars 2019 et par la CNDA le 30 juillet 2019, et le 8 novembre 2022. Dans ces conditions, M. B… entrait bien dans le cas visé à l’article L. 612-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans lesquels le préfet peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire, sur ces seuls motifs. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des risques que le requérant se soustraie à la mesure d’éloignement le concernant.
20. En l’absence d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision refusant le départ volontaire ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
21. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
22. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus de départ volontaire à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour.
23. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
24. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
25. M. B… ne justifie ni d’une présence ancienne ni de liens d’une particulière intensité, sur le territoire français, et ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine. Le requérant, qui a été interpellé par deux fois, en 2022 et 2024 pour des faits de défaut de permis de conduire, ne fait, en outre, état d’aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle à cette mesure. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées, ni commis d’erreur d’appréciation en prenant à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, qui n’est pas disproportionnée au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 6 février 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
27. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes de Haute-Provence.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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