Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 15 avr. 2025, n° 2310112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Verdier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 avril 2023 par laquelle la présidente de l’Université de Paris-Cité a refusé de l’inscrire en première année de deuxième cycle de master mention « management parcours entrepreneuriat » à l’université de Paris- Cité ;
2°) d’enjoindre à la présidente de l’Université de Paris-Cité de l’inscrire provisoirement en première année de master mention « management parcours entrepreneuriat » ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Paris-Cité une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les critères de sélection n’ont pas été déterminés et n’ont pas fait l’objet d’une publication de sorte que ces critères, inopposables, ne peuvent fonder légalement un refus d’admission en première année de master.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, l’université Paris-Cité conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par Mme B n’est pas fondé.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 décembre 2024 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 2019-209 du 20 mars 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a présenté, au titre de l’année universitaire 2023-2024, sa candidature en vue de son admission au sein du master 1 mention « management parcours entrepreneuriat » à l’université de Paris-Cité. Par une décision du 27 avril 2023, la présidente de l’université a refusé son inscription. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier du livre IV de la sixième partie du code du travail ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. () ». Aux termes de l’article D. 612-36-2 du code l’éducation : « Les établissements autorisés par l’Etat à délivrer le diplôme national de master organisent leur processus de recrutement en première année des formations conduisant à ce diplôme () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 711-4 du code de l’éducation : « I.- Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont créés par décret après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. / II.- Les décrets portant création d’établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent déroger, pour une durée de dix ans, aux dispositions des articles L. 712-1 à L. 712-6-1, L. 712-7, L. 713-1, L. 714-1, L. 715-1 à L. 715-3, L. 719-1 à L. 719-3. / Les dérogations ont pour seul objet d’expérimenter dans les nouveaux établissements des modes d’organisation et d’administration différents de ceux prévus par les articles susmentionnés. () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mars 2019 portant création de l’université de Paris Cité et approbation de ses statuts : « Est créée l’université Paris Cité, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimental. () ». Aux termes de l’article 4 du même décret « Les statuts de l’université de Paris, annexés au présent décret, sont approuvés. ». Aux termes de l’article 11 des statuts de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel « Université Paris Cité » : " Attributions du sénat académique () 16. Il approuve les capacités d’accueil en première année des diplômes nationaux, dans le cadre fixé par la réglementation applicable ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération n° 2022-90 du 16 décembre 2022, le sénat académique de l’université Paris-Cité a approuvé, notamment pour le master « management parcours entrepreneuriat », les capacités d’accueil en master 1, les attendus à l’entrée du master 1, les modalités de recrutement, les prérequis ainsi que les critères généraux d’examen des candidatures, ces éléments étant annexés à la délibération. Il ressort, par ailleurs, des mentions figurant sur cette délibération, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, qu’elle a fait l’objet d’un affichage le 16 décembre 2022 et a été transmise au recteur le même jour. Les formalités de publicité adéquates ayant été respectées, la délibération du 16 décembre 2022 était entrée en vigueur à la date de la décision attaquée et était, ainsi, opposable à la requérante. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en l’absence de définition des critères d’examen des candidatures, l’université ne pouvait lui opposer les critères pédagogiques attendus doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 27 avril 2023 de la présidente de l’université Paris-Cité doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par Mme B, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la présidente de l’université Paris-Cité.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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