Annulation 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 31 déc. 2024, n° 2410363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 19 août 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal la requête présentée par M. B A, enregistrée le 12 août 2024.
Par cette requête, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de supprimer son inscription dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par un auteur incompétent, en tant qu’il ne justifie pas avoir reçu délégation, régulièrement publiée le jour de la signature dudit acte ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit, en tant notamment qu’elle méconnait les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 transposée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, en appliquant ses principes généraux, dont celui de bonne administration et des droits de la défense, parmi lesquels figure celui du droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000 ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, le préfet des Hauts-de-Seine ayant ignoré les propos qu’il a tenus aux services de police lors de sa garde à vue et n’ayant pas vérifié ses déclarations ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle de 2 ans, délivrée par les autorités portugaises le l7 février 2024, valable jusqu’au 17 février 2026, mention « salarié » ;
— il est maintenant signalé dans le système SIS ce qui risque de lui poser des problèmes, par la suite, pour faire renouveler ses documents de séjour au Portugal où il travaille et a ses centres d’intérêt ;
— contrairement à ce qui est indiqué par l’arrêté attaqué, il n’est pas entré en France en 2021 mais il a quitté la France en 2021 ;
— il est arrivé en France le 29 juin 2024 comme l’atteste son billet de car acheté la veille à Lisbonne.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pradalié a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 1er octobre 1987 à Mandi Bahauddin (Pakistan), a fait l’objet d’un arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort du texte même de l’arrêté attaqué qu’il est motivé par les circonstances que M. A déclare être entré irrégulièrement sur le territoire en 2021, qu’il n’apporte pas la preuve de son entrée en France ni de sa présence continue sur le territoire sur cette période, qu’il s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national et n’a pas accompli de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative, et qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour régulièrement délivré. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A soutient sans être contredit être non pas entré irrégulièrement sur le territoire français en 2021, mais l’avoir quitté cette année-là, et être titulaire d’un titre de séjour régulièrement délivré par les autorités portugaises. Il produit dans ce cadre une carte pluriannuelle de séjour portugaise valable du
17 février 2024 au 17 février 2026, un billet de car valable pour un départ de Lisbonne (Portugal) le 28 juin 2024 et une arrivée en France à Champigny-sur-Marne le 29 juin 2024, et une réservation pour une nuitée du 29 juin 2024 au 30 juin 2024 à l’hôtel Première Classe de Boissy-Saint-Léger. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
3. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 19 juillet 2024 du préfet des Hauts-de-Seine, qui porte également interdiction de retour, doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement implique uniquement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou tout autre préfet territorialement compétent, prenne toutes mesures pour mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 juillet 2024 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. A dans le système d’information Schengen, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Pradalié, premier conseiller,
M. Fanjaud, conseiller
Rendu public par mise à disposition du greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
G. PRADALIELe président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne et au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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