Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 11 mars 2026, n° 2209788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022 sous le numéro 2209788, Mme C… B… A…, représentée par Me Bedouret, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de naturalisation ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- le motif tiré de ce qu’elle serait défavorablement connue des services de police est illégal dès lors qu’elle n’a fait l’objet d’aucune condamnation ;
- elle est intégrée en France et autonome financièrement et s’est investie durant la période d’état d’urgence sanitaire.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 janvier et 2 août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation doivent être dirigées contre la décision implicite née le 22 juin 2022 du silence gardé sur le recours administratif préalable obligatoire de la requérante ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 octobre 2022, 22 juillet 2024 et 14 janvier 2025 sous le numéro 2214009, Mme C… B… A…, représentée par Me Bedouret, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de naturalisation ;
d’annuler la décision du 19 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le motif tiré de ce qu’elle serait défavorablement connue des services de police est illégal dès lors qu’elle n’a fait l’objet d’aucune condamnation ;
- elle est intégrée en France et autonome financièrement et s’est investie durant la période d’état d’urgence sanitaire.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 janvier et 2 août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation doivent être dirigées contre la décision du 19 août 2022 par laquelle il a statué sur le recours administratif préalable obligatoire de la requérante ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
D… A…, née le 11 juin 1986, de nationalité camerounaise, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet des Hautes-Pyrénées, demande rejetée par une décision du 15 décembre 2021. L’intéressée a formé, le 22 février 2022, un recours administratif préalable obligatoire. Une décision implicite de rejet est née le 22 juin 2022 du silence gardé par le ministre sur sa demande pendant un délai de quatre mois. Par une décision du 19 août 2022, le ministre a expressément rejeté la demande de naturalisation de D… A…. Par les requêtes enregistrées sous les numéros 2209788 et 2214009, la requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du préfet du 15 décembre 2021 et l’annulation de la décision du ministre du 19 août 2022.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2209788 et 2214009 concernent la situation d’une même requérante et la même demande, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’objet du litige :
Il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet.
Par ailleurs, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision.
Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de naturalisation de D… A… par une décision expresse du 19 août 2022 qui s’est substituée à la fois à la décision du préfet du 15 décembre 2021 et à la décision implicite du 22 juin 2022. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de D… A… doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du ministre de l’intérieur du 19 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Elle comporte ainsi, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que la localisation du centre de ses intérêts familiaux et matériels comme critère d’appréciation des liens avec la France à la date à laquelle il est statué sur sa demande.
Pour rejeter la demande de naturalisation de D… A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que les deux enfants mineurs de la requérante résidant à l’étranger, cette circonstance ne permet de considérer qu’elle a établi en France, de manière pérenne, ses attaches familiales.
Il est constant qu’à la date de la décision attaquée, les deux enfants mineurs de A… résidaient à l’étranger. Par ailleurs, le ministre ne s’étant pas fondé sur le motif tiré de ce que D… A… serait défavorablement connue des services de police, l’intéressée ne peut utilement soutenir que ce motif est illégal. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont dispose le ministre pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, les circonstances invoquées par D… A…, relatives à son insertion sociale et professionnelle ou à son investissement durant la période d’état d’urgence sanitaire, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par D… A… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions des requêtes :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par D… A… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de D… A… enregistrées sous les numéros 2209788 et 2214009 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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