Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 25 mars 2025, n° 2208461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 29 mars 2018 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. B E, Mme H C et M. A E, représentés par le Cabinet Jerôme Lavocat et Associés, demandent au tribunal :
1°) de condamner I civils de Lyon à verser des indemnités d’un montant de 566 303,11 euros à M. B E, de 20 000 euros à Mme H C et de 20 000 euros à M. A E, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022 et capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait des fautes commises lors de la naissance de M. B E ;
2°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les fautes commises par I civils de Lyon lors de la naissance de M. B E, qui ont déjà été reconnues par des décisions de justice, lui ont causé plusieurs préjudices, dont il est fondé à être indemnisé, à savoir :
* des préjudices patrimoniaux : des dépenses de santé : 3 344,08 euros ; des frais divers : 9 954 euros ; l’aménagement de son véhicule : 106 099,92 euros ; une incidence professionnelle : 80 000 euros ; des frais d’assistance par une tierce personne : 151 817,51 euros ;
* des préjudices extrapatrimoniaux : un déficit fonctionnel temporaire : 52 587,60 euros ; des souffrances endurées : 25 000 euros ; des préjudices esthétiques temporaires et permanents : 20 000 euros ; un déficit fonctionnel permanent de 25% : 87 500 euros ; un préjudice d’agrément : 15 000 euros ; un préjudice sexuel : 15 000 euros.
— en qualité de mère de M. B E, Mme H C a subi, du fait de ces fautes, un préjudice moral, qui doit être évalué à la somme de 20 000 euros ;
— en qualité de père de M. B E, M. A E a subi, du fait de ces fautes, un préjudice moral, qui doit être évalué à la somme de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, I civils de Lyon, représentés par la Selarl Carnot Avocats (Me Deygas), concluent à ce que les prétentions des requérants soient ramenées à de plus justes proportions, après déduction des provisions déjà versées.
Ils font valoir que :
— les requérants ne produisent aucun justificatif au soutien de leurs demandes d’indemnisation de leurs frais de transport, du surcoût lié à l’acquisition d’un véhicule à boîte automatique, de l’incidence professionnelle, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel de M. B E, ni concernant les préjudices allégués par ses parents, qui devront être écartés pour ce motif ;
— il n’y a pas lieu de les condamner à indemniser les frais d’acquisition d’un ordinateur pour M. B E, en l’absence d’établissement de lien de causalité entre ce préjudice et la faute litigieuse ;
— les requérants n’établissent pas n’avoir reçu aucune aide pour l’acquisition d’un ordinateur pour M. B E, ni concernant les frais d’assistance par un médecin conseil ;
— les requérants sont seulement fondés à solliciter l’indemnisation d’une assistance par une tierce personne à hauteur d’une heure et demie par semaine, ainsi que des déficits fonctionnels partiels de M. B E, en se fondant sur un taux journalier de 13 euros, de son déficit fonctionnel permanent en l’évaluant à une somme de 53 750 euros, de ses souffrances endurées en les évaluant à une somme de 5 000 euros et de son préjudice esthétique en l’évaluant à une somme de 3 000 euros ;
— ils s’en remettent à la sagesse du tribunal pour le surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 21 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire déclare ne pas entendre intervenir à l’instance.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en intervention.
Par ordonnance du 6 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 21 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux, conseillère ;
— les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public ;
— les observations de Me Pollard, représentant les requérants ;
— et les observations de Me Gneno-Gueydan, substituant Me Deygas et représentant I civils de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E présente une paralysie partielle de son plexus brachial supérieur droit d’origine obstétricale. Par un jugement en date du 28 mars 2006, le tribunal administratif de Lyon a déclaré que I civils de Lyon étaient responsables des conséquences dommageables, pour l’enfant B E, des fautes commises lors de l’accouchement de Mlle H C à l’hôpital de la Croix-Rousse, établissement dépendant des Hospices civils de Lyon, le 14 décembre 2000, à savoir la décision de poursuivre l’usage des forceps après une première traction sans succès, et a désigné un expert aux fins de déterminer les conséquences des fautes commises pour M. B E. Par un arrêt du 26 janvier 2010, réformant en appel un jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 décembre 2006, la cour administrative d’appel de Lyon a mis à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 33 000 euros à verser à M. A E et Mme H C, à titre provisionnel avant évaluation définitive aux 17 ans de l’enfant, en indemnisation des chefs de préjudice directs et actuels subis par leur enfant et des troubles subis de ce fait par Mme H C dans ses conditions d’existence. Par une ordonnance du 5 février 2014, une deuxième mesure d’expertise médicale a été ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon afin, notamment, de décrire l’évolution de l’état de santé et des préjudices de M. B E depuis les opérations expertales du 5 juillet 2006. Par une ordonnance du 1er décembre 2015, le juge des référés a condamné I civils de Lyon à verser à M. A E et Mme H C la somme de 18 000 euros à titre de provision concernant les préjudices subis par leur enfant. Enfin, par une ordonnance du 29 mars 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a ordonné une nouvelle expertise médicale concernant l’évolution de l’état de santé et des préjudices de M. B E. L’expert a rendu son rapport définitif auprès du tribunal le 13 août 2018 et, par un courrier du 7 septembre 2022, M. B E, Mme H C et M. A E, ont adressé une demande indemnitaire préalable auprès des Hospices civils de Lyon, qui l’ont implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B E, Mme H C et M. A E, demandent au tribunal de condamner I civils de Lyon à verser des indemnités d’un montant de 566 303,11 euros à M. B E, de 20 000 euros à Mme H C et de 20 000 euros à M. A E, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022 et capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Sur les préjudices de M. B E :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des frais divers :
2. Il résulte de l’instruction, et notamment des comptes-rendus des séances d’ergothérapie suivies par M. B E entre 2013 et 2014, que l’intéressé a nécessité la possession d’un ordinateur pour sa scolarité, qu’il justifie avoir acquis le 10 juillet 2013. Cependant, concernant l’extension de garantie de vingt-quatre mois souscrite par les requérants, pour un montant de 169 euros, l’achat de clés USB, d’une imprimante, de cartouches d’encre et l’initiation d’une heure à la manipulation de l’outil informatique, il ne résulte pas de l’instruction que ces dépenses étaient en lien nécessaire et direct avec le dommage subi par M. B E. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé a attesté sur l’honneur n’avoir jamais perçu d’aide au titre du handicap depuis sa naissance, il y a seulement lieu de condamner I civils de Lyon à indemniser la somme de 722,90 euros à M. B E, au nom duquel la facture a été établie.
S’agissant des frais de véhicule adapté :
3. Il résulte du rapport d’expertise du 9 août 2018 que, en raison de son handicap, M. B E est contraint de conduire un véhicule avec une boîte de vitesse automatique, et l’intéressé produit une facture à son nom en date du 17 décembre 2019, attestant de l’achat d’un véhicule d’occasion, pour un montant de 8 600 euros. Le requérant produit également la grille des tarifs de vente maximum conseillés pour le même modèle de véhicule, établissant un surcoût lié à l’achat d’une voiture automatique d’un montant moyen de 2 000 euros. Dans ces conditions, il sera fait une juste évaluation du surcoût lié à l’achat d’un véhicule automatique réalisé par le requérant, et ramené au prix d’achat de ce véhicule d’occasion, en l’indemnisant à la somme de 550 euros jusqu’à la date du présent jugement. Par ailleurs, du fait de l’usure nécessaire de son véhicule, M. B E est fondé à demander à être indemnisé des frais liés à son renouvellement futur sur la base d’un surcoût de 2 000 euros. En prenant en compte la nécessité de renouveler son véhicule tous les sept ans, et du coefficient de 53,790, pour un homme âgé de 26 ans à la date du premier renouvellement de son véhicule, tel que mentionné par le barème de la Gazette du Palais de 2022, incluant un taux d’actualisation de 0 %, lequel correspond le mieux aux données économiques prévalant à la date du présent jugement, il y a lieu d’accorder à M. B E la somme de de 15 368,57 euros, à compter du jugement, soit un montant total de 15 918,57 euros au titre de ce préjudice.
S’agissant de l’assistance par une tierce personne :
4. D’une part, M. E sollicite l’indemnisation de frais d’assistance par une tierce personne, à raison de douze heures hebdomadaires du 18 décembre 2000 au 2 janvier 2002, en se fondant sur l’évaluation effectuée par le rapport d’expertise du 26 juillet 2006, selon lequel l’intéressé devait bénéficier de soins contraignants assurés par sa mère, à raison de trois fois quatre heures par semaine, pour l’accompagnement et la durée des séances de rééducation, depuis la sortie de la maternité, le 18 décembre 2000, jusqu’au 2 janvier 2002, ce qui n’est pas contesté par I civils de Lyon en défense. L’aide nécessaire étant une aide non spécialisée, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi, en l’indemnisant sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération, tenant compte des cotisations sociales dues par l’employeur, fixé à 8,96 euros en 2000, à 9,34 euros en 2001 et à 9,56 euros en 2002, rapporté sur une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés, soit un total de 6 858,06 euros [(12 x 2 x 8,96 x (412/365)) + (12 x 52 x 9,34 x (412/365)) + (3,4 x 9,56 x (412/365))]. Dans ces conditions, et alors qu’il résulte de l’instruction que l’intéressé a attesté sur l’honneur n’avoir jamais perçu d’aide au titre du handicap depuis sa naissance, I civils de Lyon doivent être condamnés à verser à M. B E une somme de 6 858,06 euros au titre des frais d’assistance par une tierce personne à domicile.
5. D’autre part, M. B E sollicite l’indemnisation de frais d’assistance par une tierce personne, à compter du 3 janvier 2002 et à titre permanent, à raison d’une heure trente par semaine. Il résulte du rapport d’expertise du 9 août 2018, que, en réponse aux dires des requérants, l’expert a admis qu’un besoin d’assistance à hauteur d’une heure et demie par semaine pouvait être retenu, notamment en raison des difficultés de M. B E à lacer ses chaussures, boutonner sa chemise, porter des charges lourdes et laver ses cheveux. Par suite, en l’absence de remise en cause de cette évaluation en défense, et au regard du taux de déficit fonctionnel permanent retenu ci-dessous, il sera fait une juste évaluation du besoin d’assistance par une tierce personne de M. B E, en le fixant à hauteur d’une heure et demie par semaine, à compter du 3 janvier 2002 et à titre permanent. L’aide nécessaire étant une aide non spécialisée, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi, d’une part, pour la période du 3 janvier 2002 à la date de consolidation de son état de santé, fixée le 31 mai 2018, en l’indemnisant sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération, tenant compte des cotisations sociales dues par l’employeur, de 12,33 euros, rapporté sur une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés, soit un total de 17 870,33 euros [(12,33 + 12,33/2) x 856 x (412/365)]. Puis, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi pour la période postérieure à sa consolidation jusqu’à la date du présent jugement, en l’indemnisant sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération, tenant compte des cotisations sociales dues par l’employeur, de 15,24 euros, rapporté sur une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés, soit un total de 9 170,61 euros [(15,24 + 15,24/2) x 355,4 x (412/365)]. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé a attesté sur l’honneur n’avoir jamais perçu d’aide au titre du handicap depuis sa naissance, I civils de Lyon doivent être condamnés à verser une somme totale de 27 040,94 euros à M. B E, au titre des frais d’assistance par une tierce personne à domicile du 3 janvier 2002 à la date du présent jugement. Enfin, pour le futur, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en le fixant, sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération d’un montant de 16,63 euros à la date du présent jugement, à une rente annuelle dont le montant, fixé à 1 464,16 euros [(16,63 + 16,63/2) x 52 x (412/365)] à la date du présent jugement, sera revalorisé par la suite par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, et sous déduction des aides éventuellement perçues par le requérant au titre d’une assistance par une tierce personne.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
6. Il résulte de l’instruction que M. B E a obtenu un baccalauréat professionnel de technicien d’usinage en 2018, et qu’il exerce, depuis le 15 septembre 2024, les fonctions de technicien dans une entreprise de métallurgie, production verrière et matériaux de construction, après avoir été embauché, le 8 février 2021, en tant qu’agent de fabrication polyvalent et mécanicien de maintenance. Il résulte cependant du rapport d’expertise du 9 août 2018, que l’expert a considéré que le requérant ne pourrait pas exercer de profession avec des fonctions de manutention et qu’il souffre d’un handicap manuel dans les gestes fins, notamment en raison du défaut d’abduction et d’antépulsion de son bras droit. Il résulte également de l’instruction que, pour la période du 5 février 2019 au 30 septembre 2021, M. B E a été reconnu travailleur handicapé par la Maison départementale des personnes handicapées, et il résulte d’un bilan réalisé par le médecin de santé au travail en 2020, qu’il doit bénéficier de certains aménagements sur son poste de travail, notamment concernant la conduite d’une voiture automatique et l’absence de port de charges à droite. Ainsi, c’est à juste titre que M. B E sollicite l’indemnisation d’un préjudice d’incidence professionnelle lié à la paralysie partielle de son plexus brachial droit, qui a pour conséquences d’augmenter la pénibilité de son travail. Dans ces conditions, il y a lieu de faire une juste appréciation de l’incidence professionnelle subie par M. B E, en l’évaluant à la somme de 20 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
7. Il résulte de l’instruction, et en particulier des rapports d’expertises, éclairés par le dossier médical de M. B E, que, en raison des fautes imputables aux Hospices civils de Lyon, le requérant a supporté une période de déficit fonctionnel temporaire total durant six jours lors de ses hospitalisations prolongées du 14 au 19 décembre 2000, puis un déficit fonctionnel partiel à hauteur de 50%, entre le 20 décembre 2000 et le 2 janvier 2002, et un déficit fonctionnel partiel de 26% jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, fixée le 31 mai 2018, en raison de la paralysie partielle de son plexus brachial droit supérieur C5-C6-C7, entraînant un défaut d’abduction et d’antépulsion de son bras droit, sans rotation externe possible dans l’épaule, et compte-tenu de l’absence d’évolution de son état durant ces années. En retenant une valorisation du déficit fonctionnel temporaire total de l’ordre de 500 euros par mois, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, en l’évaluant sur l’ensemble des périodes concernées, à la somme globale de 28 000 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
8. Il résulte du rapport d’expertise du 13 août 2018, que l’expert a évalué les souffrances physiques et psychiques endurées par M. B E à 4 sur une échelle de 7 pendant la première année de sa vie, puis à 3 sur une échelle de 7 jusqu’à la consolidation de son état de santé, notamment en raison du port d’une orthèse du membre droit durant son adolescence, et compte-tenu des prises en charge rééducatives douloureuses endurées. Il sera fait une juste appréciation de ces souffrances en les évaluant, dans les circonstances de l’espèce, à la somme de 4 000 euros, qu’il y a lieu de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon.
S’agissant du préjudice esthétique :
9. M. B E soutient qu’il présente, depuis sa naissance, une asymétrie nette des épaules, avec une épaule droite légèrement « tombante » et une différence de galbe, ainsi qu’une cicatrice sous l’œil droit. Ces caractéristiques sont relevées par le rapport d’expertise judiciaire du 13 août 2018, et l’expert évalue ce préjudice esthétique, à titre temporaire ainsi qu’à titre permanent, à hauteur de 2,5 sur une échelle de 7. Cette évaluation n’étant en outre pas remise en cause par l’établissement hospitalier en défense, il sera fait une juste appréciation de ces deux chefs de préjudice en les évaluant, dans les circonstances de l’espèce, à la somme totale de 5 000 euros. Il y a lieu, par suite, de condamner I civils de Lyon à verser à M. B E une somme de 5 000 euros à ce titre.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
10. Il résulte de l’instruction, qu’en raison de la paralysie partielle de son plexus brachial supérieur C5-C6-C7, M. B E souffre, à titre permanent, de séquelles neuromotrices évaluées à hauteur de 20% par la dernière expertise médicale, dès lors qu’il était initialement droitier et a été contraint de devenir gaucher, et qu’il présente un handicap marqué au niveau de l’épaule droite avec une limitation de l’antépulsion à 45° et de l’abduction à 45°, une absence de rotation externe de cette épaule, ainsi qu’une limitation de sa rotation interne et un défaut de pronation. Ces troubles ont également eu des répercussions sur son état de santé psychique, évalués en dernier lieu par l’expert à hauteur de 5%, en raison, notamment, des limitations qu’il a subies sur le plan scolaire puis professionnel et de la gêne esthétique qu’il ressent, et pour lesquels il a été suivi par un pédopsychiatre. Ce taux de déficit fonctionnel permanent de 25% n’étant en outre pas contesté en défense, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. B E à ce titre, en fixant son indemnisation à la somme de 54 000 euros, dès lors qu’il était âgé de dix-sept ans à la date de la consolidation de son état de santé, fixée le 31 mai 2018. Par suite, il convient de mettre la somme de 54 000 euros à la charge des Hospices civils de Lyon.
S’agissant du préjudice d’agrément :
11. Si M. B E soutient ne pas avoir pu pratiquer de nombreuses activités sportives et de loisirs nécessitant une utilisation bi-manuelle coordonnée, tels que le vélo, le tennis, la trottinette et la musique, il résulte toutefois de l’expertise du 4 avril 2014, que l’expert avait noté qu’aucune des activités scolaires, sportives ou ludiques des enfants de son âge ne lui était interdite ou impossible, et qu’elles étaient tout au plus un peu difficiles lorsqu’une utilisation bi-manuelle coordonnée était requise. L’expert notait par ailleurs qu’il participait à toutes les activités sportives qu’on lui proposait, même s’il n’y était pas à l’aise et un peu maladroit, et que l’intéressé faisait notamment du ski, du vélo, du basket, du rugby et de la natation. Il ressort par ailleurs de l’expertise du 13 août 2018, que M. B E avait déclaré se déplacer en trottinette et pratiquer la musculation. Dans ces conditions, la seule production d’une attestation établie par le requérant ne permet pas d’établir l’existence du préjudice d’agrément dont il se prévaut. Il s’ensuit qu’il convient de rejeter la demande d’indemnisation de ce chef de préjudice.
S’agissant du préjudice sexuel :
12. M. B E fait état d’une perte de sa libido, d’une dévalorisation de son image et de difficultés positionnelles de nature à lui avoir causé un préjudice sexuel. Toutefois, en se bornant à produire une attestation établie par sa compagne et faisant état de « problèmes au cours de leur intimité » en lien avec le handicap de M. B E, alors qu’il ne ressort ni du dernier rapport d’expertise du 13 août 2018, ni d’aucun autre document médical du dossier, que sa paralysie néonatale du plexus brachial droit lui aurait causé un préjudice sexuel, le requérant n’établit pas suffisamment l’existence d’un tel préjudice, distinct de celui indemnisé au titre de son déficit fonctionnel permanent. Par suite, il convient d’écarter ce chef de préjudice.
13. Il résulte de tout ce qui précède que I civils de Lyon doivent être condamnés à verser à M. B E, en remboursement de ses préjudices, une rente annuelle dont le montant, fixé à 1 464,16 euros à la date du présent jugement, sera revalorisé par la suite par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’une somme totale de 161 540,47 euros, de laquelle il convient de déduire les provisions d’un montant de 32 000 euros et 18 000 euros, déjà versées par I civils de Lyon à Mme H C et à M. A E en tant qu’ayants-droits de M. B E pour ses préjudices propres, en exécution des décisions du tribunal administratif de Lyon n° 0408695 du 21 décembre 2006 et n° 1407218 du 1er décembre 2015, soit la somme de 111 540,47 euros.
Sur les préjudices propres de Mme H C et de M. A E :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des dépenses de santé :
14. En premier lieu, les requérants sollicitent le remboursement des séances d’ergothérapie suivies par M. B E en raison de la paralysie partielle de son plexus brachial supérieur droit. Il résulte du rapport d’expertise du 4 avril 2014, que ces séances, qui avaient notamment pour objectif d’améliorer l’exécution motrice de ses gestes bi-manuels avec une meilleure intégration de sa main droite et d’accompagner la mise en place d’un outil informatique pour compenser ses troubles d’écriture, ont été utiles à l’amélioration de l’état de santé du patient. Toutefois, si les requérants sollicitent le versement d’un montant total de 2 726 euros, il résulte des factures qu’ils produisent à l’occasion de la présente instance, qu’ils ne justifient avoir acquitté que vingt-six factures sur la période du 5 juillet 2013 au 4 mars 2014, pour la somme totale de 1 122 euros, à laquelle ne sauraient être ajoutées les sommes résultant des devis du 10 juillet 2013 et du 24 mars 2014, qu’ils n’établissent pas avoir réglés, alors qu’il résulte du rapport d’expertise du 4 avril 2014 que M. B E a arrêté la poursuite des séances d’ergothérapie durant cette période. Par ailleurs, il résulte de ce même rapport d’expertise que Mme H C avait déclaré que les dépenses d’ergothérapie étaient entièrement restées à leur charge. Il s’ensuit qu’il convient seulement de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 1 122 euros, à verser, à parts égales, à Mme H C et à M. A E, au titre des séances d’ergothérapie suivies par M. B E.
15. En deuxième lieu, les requérants sollicitent le remboursement des séances de kinésithérapie suivies par M. B E en raison de son dommage. S’il n’est pas contesté que ces séances ont été utiles à l’amélioration de l’état de santé de l’intéressé, toutefois, en se bornant à produire des certificats de soins effectués, qui ne constituent pas des factures établissant un règlement direct par les requérants, les parents du patient n’établissent pas qu’une somme soit restée à leur charge concernant les séances de kinésithérapie de M. B E. En outre, malgré une demande du tribunal en ce sens, les requérants n’ont pas fourni les justificatifs de prise en charge par l’assurance maladie et par leur mutuelle des soins reçus par M. B E au titre des années 2013 et 2014. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas la réalité de leur préjudice, qui doit être rejeté pour ce motif.
16. En dernier lieu, si les requérants sollicitent le remboursement d’un bilan de neuropsychologie effectué le 18 juin 2018, pour un montant de 360 euros, il ne résulte pas de l’instruction que l’évaluation de l’efficience intellectuelle et des capacités mnésiques et attentionnelles de M. B E, qui a été réalisée dans ce cadre par une psychologue, ait été en lien direct et certain avec sa paralysie partielle de son plexus brachial supérieur droit, ni, au surplus, que cette évaluation ait été utile à l’amélioration de l’état de santé du patient.
S’agissant des frais divers :
17. En premier lieu, en se bornant à solliciter l’indemnisation de leurs frais de déplacement, exposés avant la consolidation de l’état de santé de leur enfant, afin de le conduire à ses consultations de soins et de bilans spécialisés, pour la somme forfaitaire de 5 000 euros, sans même lister les déplacements concernés, ni le mode de déplacement utilisé, malgré la contestation opposée par I civils de Lyon en défense sur ce point, les requérants n’établissent pas l’existence d’un tel préjudice.
18. En second lieu, il résulte de l’instruction que les requérants ont eu recours à un médecin conseil pour les assister lors de la deuxième expertise diligentée le 4 avril 2014, et lors de la dernière expertise du 31 mai 2018. Mme H C et à M. A E sont fondés à solliciter l’indemnisation de ces assistances, qui ont été utiles à la solution du présent litige. Cependant, s’ils sollicitent le versement de la somme totale de 3 906 euros, il résulte des factures qu’ils ont jointes à leur requête, qu’ils ne justifient que de frais à hauteur de la somme totale de 3 656 euros. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’assurance de protection juridique des requérants a pris en charge la somme de 399 euros au titre des frais d’assistance par un médecin conseil. Par suite, I civils de Lyon doivent être condamnés à verser, à parts égales à Mme H C et à M. A E auxquels étaient adressées les factures litigieuses, la somme globale de 3 257 euros restée à leur charge après déduction de la prise en charge par leur assurance au titre de ce préjudice.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
19. Les parents de M. B E demandent que la somme de 20 000 euros leur soit versée, chacun, en indemnisation des préjudices d’accompagnement, des troubles dans les conditions d’existence et des préjudices moraux qu’ils estiment avoir subis depuis la naissance de leur fils jusqu’à la consolidation de son état de santé, à l’âge de dix-sept ans. Il sera fait une juste appréciation de l’ensemble de ces préjudices subis par Mme H C et de M. A E, en raison du handicap dont leur enfant est atteint, en leur allouant, à chacun, la somme de 5 000 euros.
20. Il résulte de ce qui précède que I civils de Lyon doivent être condamnés à verser, à parts égales, à Mme H C et à M. A E la somme totale de 4 379 euros, soit la somme de 2 189,50 euros chacun, ainsi que la somme de 5 000 euros à M. A E, et la somme de 5 000 à Mme H C, de laquelle il convient de déduire la provision d’un montant de 1 000 euros déjà versée par I civils de Lyon à Mme H C en réparation de ses troubles dans les conditions d’existence, en exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel Lyon n° 07LY00350 du 26 janvier 2010.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
21. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-7 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. En outre, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
22. D’une part, les requérants ont droit, comme ils le demandent, aux intérêts sur les sommes que I civils de Lyon sont condamnés à leur verser, à compter de la réception de leur demande indemnitaire préalable par l’établissement hospitalier, soit le 12 septembre 2022. D’autre part, il résulte de l’instruction que les requérants ont demandé la capitalisation de leurs intérêts, pour la première fois, le 14 novembre 2022, à l’occasion de l’introduction de leur requête. Il y a, par conséquent, lieu de faire droit à la demande de capitalisation de leurs intérêts à compter du 14 novembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
23. Dans les circonstances de l’espèce, et en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre les frais et honoraires des expertises prescrites par les juges des référés, à la charge définitive des Hospices civils de Lyon.
Sur les frais liés au litige :
24. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 1 500 euros, à verser solidairement à M. B E, à Mme H C et à M. A E au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : I civils de Lyon sont condamnés à verser à M. B E une somme totale de 111 540,47 euros (cent onze mille cinq cent quarante euros et quarante-sept centimes) en réparation de ses préjudices. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022. Les intérêts échus à la date du 14 novembre 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : I civils de Lyon sont condamnés à verser à M. B E une rente annuelle de 1 464,16 euros (mille quatre cent soixante-quatre euros et seize centimes) à la date du présent jugement. Le montant de cette rente sera revalorisé annuellement par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : I civils de Lyon sont condamnés à verser à Mme H C une somme totale de 6 189,50 euros (six mille cent quatre-vingt-neuf euros et cinquante centimes) en réparation de ses préjudices. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022. Les intérêts échus à la date du 14 novembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : I civils de Lyon sont condamnés à verser à M. A E une somme totale de 7 189,50 euros (sept mille cent quatre-vingt-neuf euros et cinquante centimes) en réparation de ses préjudices. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022. Les intérêts échus à la date du 14 novembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Les frais et honoraires des expertises prescrites par les juges des référés, sont mis à la charge définitive des Hospices civils de Lyon.
Article 6 : I civils de Lyon verseront solidairement à M. B E, à Mme H C et à M. A E une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Mme H C, à M. A E, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire et aux Hospices civils de Lyon.
Copie en sera adressée à M. D J et à M. G F, experts.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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