Non-lieu à statuer 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 avr. 2025, n° 2503425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503425 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. A B, représenté par le cabinet France Lexidy, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui remettre un récépissé attestant l’instruction de sa demande de délivrance d’un titre de séjour dans un délai de trois jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761- du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Il résulte de l’instruction que non seulement la préfète de la Haute-Savoie a délivré à M. B, le 2 avril 2025, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable jusqu’au 1er juillet 2025, mais également qu’elle lui a remis, le 9 avril 2025, une attestation de décision favorable pour la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse » valable du 10 avril 2025 au 9 avril 2026. La préfète de la Haute-Savoie précise dans ses écritures en défense que cette carte de séjour est en cours de fabrication. Partant, les conclusions de la requête de M. B aux fins d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 15 avril 2025.
Le juge des référés,
V. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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