Désistement 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 9 févr. 2026, n° 2507087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. F… C… et Mme B… D… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juillet 2025 par laquelle le recteur de l’académie Nancy-Metz a refusé de lui délivrer une autorisation d’instruction en famille pour leur fille A… E… ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie Nancy-Metz de lui délivrer une autorisation d’instruction en famille pour leur fille ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…). ».
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
La requête en référé n° 2507086 de M. C… et Mme D… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 26 juin 2025 a été rejetée par ordonnance du 29 août 2025 au motif qu’aucun des moyens qu’ils ont soulevés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M C… et Mme D… ont été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informés, dans la notification de l’ordonnance de référé, de ce qu’ils leur appartenaient de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de leur requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, ils seraient réputés s’être désistés d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. C… et Mme D… doivent être réputés s’être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1 :
Il est donné acte du désistement de la requête de M. C… et Mme D….
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. F… C…, Mme B… D… et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie Nancy-Metz.
Fait à Strasbourg, le 9 février 2026.
Le président de la 8ème chambre,
J. IGGERT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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