Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 9 oct. 2025, n° 2502992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. B… R…, l’association d’éducation populaire du cours Saint-Jean-Eudes à Gavrus, M.. Antoine Beaucamp, Mme E… G…, M.. Pierre Cuchet, M. .Nicolas Darras, Mme Q… L…, M.. Stéphane Descolonges, M. H… M…, M.. Thomas Fatz, M.. Patrick Henry, Mme A… C…, Mme S… V…, M.. Jean--Noël Lemirre, Mme D… P…, Mme K… U…, M.. Mathieu Thomasset, M.. Jean--Joseph Verbrackel, M.. Antonin Vicari, Mme T… O… et Mme F… I…, représentés par Me de Lacoste Lareymondie, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet du Calvados du 20 août 2025 ordonnant temporairement la fermeture de l’établissement scolaire hors contrat Saint-Jean-Eudes pour une durée de quatre mois à compter de la notification de l’arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté a été pris à quinze jours de la rentrée scolaire ; les parents des trente-trois élèves inscrits ont été mis en demeure d’inscrire leurs enfants dans un autre établissement et ont dû chercher un autre établissement répondant à leurs attentes en extrême urgence ; ces inscriptions causent toutes des troubles aux enfants comme aux parents qui souhaitent que leurs enfants puissent reprendre leur scolarité à l’école Saint-Jean-Eudes le plus tôt possible ; en outre, la décision porte également atteinte à la situation et aux intérêts de l’association qui gère l’école et qui assure la gestion économique, financière et sociale de l’école ; la fermeture de l’établissement la prive de l’exercice de son objet, d’autant que la fermeture de quatre mois risque d’entraîner sa fermeture définitive ; de plus, la décision porte atteinte à la situation des trois enseignantes et au directeur de l’établissement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
• l’arrêté n’est pas motivé en droit et en fait s’agissant de la sécurité et la santé des élèves, de l’enseignement et des motifs retenus ;
• le risque lié à l’absence de séparation entre les espaces scolaires et les espaces d’accueil du public n’existe pas ; en tout état de cause, les derniers travaux et aménagements entrepris mettent fin aux risques allégués ;
• la décision est entachée d’une erreur de fait ; ils n’ont jamais refusé de transmettre les documents demandés et ont répondu que les documents avaient déjà été communiqués ; ils ont donc été adressés dans les délais impartis ;
• les griefs relatifs à l’enseignement ne sont pas fondés ; il n’a pas été tenu compte des observations du directeur ; le recteur n’est pas lié par la préconisation des inspecteurs pour adresser une mise en demeure, ni pour proposer au préfet une fermeture de l’établissement et le préfet n’est pas lié par la proposition du recteur ; l’administration s’en est remis simplement aux constatations et appréciations des inspecteurs d’académie ; ils produisent des attestations de directeurs d’écoles selon lesquels les élèves arrivant de CM1 ou CM2 de l’école Saint-Jean-Eudes ces dernières années avaient le niveau requis.
Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; la fermeture temporaire de l’établissement répond à des impératifs d’ordre public et de protection de l’enfance et de la jeunesse et au respect du droit fondamental à l’éducation des enfants, de sorte qu’un intérêt public s’attache au maintien de l’exécution de l’arrêté de fermeture temporaire ; de plus, tous les élèves ont été inscrits, en début d’année scolaire, dans d’autres établissements scolaires ; en outre, la fermeture temporaire et limitée est imputable aux manquements réitérés constatés ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que :
• la décision, assortie de seize visas et vingt-et-un paragraphes, est suffisamment motivée en droit et en fait ;
• l’école a fait l’objet de deux contrôles qui ont révélé un nombre important d’irrégularités ; compte tenu de la persistance des manquements graves, tant en matière de sécurité que s’agissant des enseignements dispensés, marqués par des carences pédagogiques généralisées, il était nécessaire, dans l’intérêt notamment des élèves, d’ordonner une fermeture temporaire ou définitive de l’établissement ; au regard de la nature des manquements constatés, dont certains ne peuvent être résolus immédiatement, une durée de fermeture de quatre mois est adaptée et proportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 septembre 2025, sous le numéro 2502899, par laquelle les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du préfet du Calvados du 20 août 2025.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 3 octobre 2025 à 14 heures 30, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
- le rapport de Mme J… ;
- les observations de Me de Lacoste Lareymondie, représentant les requérants, qui développe les moyens invoqués dans ses écritures en insistant sur le fait que :
- l’école existe depuis 27 ans et rien n’a jamais été signalé ; un contrôle a eu lieu en octobre 2021 et les inspecteurs n’ont rien trouvé à redire sur l’enseignement ;
- les documents comptables produits démontrent qu’il existe une urgence à suspendre la décision qui équivaut à une fermeture définitive dès lors que les enfants sont maintenant inscrits dans d’autres établissements et ne reviendront pas en janvier 2026 afin d’éviter une deuxième rupture ;
- les carences relevés concernant la sécurité ne sont absolument pas fondées ; la sécurité est assurée depuis deux ans ; en 2023, l’établissement a reçu une mise en demeure et il y a été répondu en détaillant ce qui avait été fait et ce qu’il restait à faire, soit la pose d’un portail, ce qui a été réalisé il y a huit jours ;
- s’agissant de l’enseignement, le rapport des inspecteurs comprend, à la page 21, un mensonge éhonté, un trucage, une diffamation ce qui décrédibilise tous leurs constats ; en outre, le rapport, qui n’est même pas signé, ne comprend aucune pièce jointe, pas de photographie ni documentation, seulement la mention de constats et appréciations qui ne sont pas étayées ;
- et les observations de M. N…, représentant le préfet du Calvados, qui reprend ses arguments développés dans ses écritures, en précisant que :
- il n’est pas établi que l’enseignement et le mode de pédagogie aient été les mêmes pendant les 27 ans ; l’urgence est la protection de l’enfance et de la jeunesse ;
- les inspecteurs se sont présentés à l’école en février 2024 mais le directeur a fait obstruction ; un nouveau contrôle a eu lieu en mai 2025 et des carences ont été relevées, notamment le fait que M. R… enseignait alors qu’il ne s’était pas déclaré comme enseignant ; en outre, le lieu est plein de charme mais pas approprié à une école, avec des problèmes pour les contrôles des flux, le libre accès au public, les attentes de véhicules ; de plus, le contrôle des inspecteurs a été très précis et les constatations sont très motivées ; leurs rapports constituent un indice fort de la réalité ; un délai de quatre mois laissé pour que l’école se mette en conformité est adapté et proportionné à la situation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
L’école Saint-Jean-Eudes, qui est un établissement scolaire privé hors contrat régulièrement ouvert le 1er septembre 1998, est dirigée par M. B… R… depuis le mois de septembre 2021. Le 13 juin 2023, l’école a fait l’objet d’un contrôle inopiné par une équipe de six personnels de l’éducation nationale qui ont établi un rapport, communiqué au directeur de l’école le 29 novembre 2023, contrôle ayant conduit la rectrice de l’académie de Normandie a mettre en demeure le directeur de l’école de remédier, d’une part, à divers manquements relatifs à la santé et la sécurité des élèves, au contrôle de l’obligation scolaire et l’activité des élèves, aux conditions pour enseigner dans un établissement d’enseignement privé et à la transmission de la liste des personnels et, d’autre part, à des insuffisances de l’enseignement. Les services de l’éducation nationale ont diligenté, le 20 février 2024, un nouveau contrôle inopiné, qui n’a pu être réalisé en raison de l’obstruction du directeur de l’établissement. Le 12 mai 2025, une nouvelle visite de contrôle a été menée par six inspecteurs, à l’issu duquel M. R… s’est vu notifier, le 5 juin 2025, les résultats. Par un courrier du 17 juillet 2025, notifié le 19 juillet suivant à M. R…, la rectrice de l’académie l’a informé qu’il était envisagé de procéder à la fermeture temporaire de l’établissement pour une durée de six mois au regard de la persistance des manquements relevés en 2023 et a invité le directeur à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Le 30 juillet 2025, M. R…, assisté de son conseil, a présenté des observations orales au cours d’un entretien en préfecture, une lettre d’observations ayant également été adressée le 9 août 2025 au préfet du Calvados. Par un arrêté du 20 août 2025, notifié le 22 août, le préfet du Calvados a ordonné temporairement la fermeture de l’établissement scolaire Saint-Jean-Eudes pour une durée de quatre mois à compter de la notification de l’arrêté. M. R…, l’association d’éducation populaire du cours Saint-Jean-Eudes à Gavrus, des parents d’élèves et des enseignantes demandent au juge des référés de suspendre l’exécution du l’arrêté du 20 août 2025.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
La circonstance que les parents des trente-trois élèves inscrits ont été mis en demeure d’inscrire leurs enfants dans un autre établissement en extrême urgence ne saurait être utilement invoquée pour justifier d’une urgence, les élèves étant, à ce jour, tous inscrits dans un établissement ou instruits en famille. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’arrêté du préfet du Calvados a été notifié à M. R…, directeur de l’établissement, le 22 août 2025, soit un mois avant l’enregistrement de la présente requête à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté. En outre, s’il est allégué que les parents d’élèves et les élèves souhaitent une reprise de leur scolarité à l’école Saint-Jean-Eudes au plus vite, cette circonstance ne saurait davantage caractériser une situation d’urgence, les enfants étant, par ailleurs, tous instruits et pourront, si les parents le souhaitent, être inscrits à l’école Saint-Jean-Eudes à la rentrée de janvier 2026. Enfin, si l’association d’éducation populaire du cours Saint-Jean-Eudes, qui gère l’école en cause, n’a pas perçu les frais d’inscription pour l’année scolaire 2025/2026, il ne résulte pas de l’instruction que l’arrêté attaqué exposerait l’association à une cessation imminente de paiement, en particulier de ses fournisseurs, ni qu’il conduira nécessairement à une fermeture définitive de l’école. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les requérants ne justifient pas de circonstances caractérisant une situation d’urgence exigeant qu’ils bénéficient, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de l’arrêté du préfet du Calvados prononçant une fermeture temporaire de quatre mois de l’établissement scolaire hors contrat Saint-Jean-Eudes.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué :
D’une part, aux termes de l’article L. 131-1-1 du code de l’éducation : « Le droit de l’enfant à l’instruction a pour objet de lui garantir, d’une part, l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d’autre part, l’éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d’exercer sa citoyenneté (…) ». Aux termes de l’article L. 122-1-1 du même code : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté (…) ». Aux termes de l’article L. 442-3 de ce code : « Les directeurs des établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à l’Etat par contrat sont entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes, des livres et des autres supports pédagogiques, sous réserve de respecter l’objet de l’instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par l’article L. 131-1-1 et de permettre aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1 ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 442-2 du code de l’éducation : « I.- Mis en œuvre sous l’autorité conjointe du représentant de l’Etat dans le département et de l’autorité compétente en matière d’éducation, le contrôle de l’Etat sur les établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à l’Etat par contrat se limite (…) à l’instruction obligatoire, qui implique l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1 (…). / (…) III.- L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation prescrit le contrôle des classes hors contrat afin de s’assurer que l’enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l’article L. 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l’éducation tel que celui-ci est défini par l’article L. 111-1./ Ce contrôle a lieu dans l’établissement d’enseignement privé dont relèvent ces classes hors contrat. (…). / IV.- L’une des autorités de l’Etat mentionnées au I peut adresser au directeur ou au représentant légal d’un établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu’elle détermine et en l’informant des sanctions dont il serait l’objet en cas contraire : 1° Aux risques pour l’ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l’établissement ; / 2° Aux insuffisances de l’enseignement, lorsque celui-ci n’est pas conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini à l’article L. 131-1-1, et ne permet pas aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1 (…). / S’il n’a pas été remédié à ces manquements, après l’expiration du délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement ou des classes concernées. Il agit après avis de l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation, pour les motifs tirés du 1° du présent IV, et sur sa proposition, pour les motifs tirés des 2° à 5° du présent IV. (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 août 2025 qu’ils contestent. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. R… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… R…, premier dénommé des requérants, conformément à l’article R. 751-3, alinéa 3 du code de justice administrative, à la rectrice de l’académie de Normandie, au ministre de l’intérieur et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 9 octobre 2025.
La juge des référés,
SIGNÉ
A. J…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, chacun en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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