Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 27 juin 2025, n° 2301449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301449 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. A B, représenté par
Me Dillenschneider, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception d’un montant de 28 494,72 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le titre de perception, qui ne mentionne pas le prénom, le nom et la qualité de son auteur, méconnait les dispositions de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000;
— le titre de perception n’est pas motivé en méconnaissance des articles 81 et 82 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
— les sommes ne sont pas dues dès lors qu’il a demandé le bénéfice d’un congé longue maladie, que son employeur n’a pas transmis son dossier au comité médical supérieur qui ne s’est pas prononcé et qu’il ne doit pas être payé à demi traitement en congé maladie ordinaire.
Une mise en demeure a été adressée le 15 mars 2024 au garde des sceaux, ministre de la justice.
Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 octobre 2024 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté des conclusions tendant à l’annulation du titre de perception émis le 27 mai 2020.
Un mémoire en défense présenté pour le garde des sceaux a été enregistré le
4 juin 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Par une décision du 7 février 2023, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler le titre de perception d’un montant de 28 494,72 euros émis le 27 mai 2020.
2. Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l’article
L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité / 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance « . Aux termes de l’article 118 de ce décret : » En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 114-1 du code des relations entre le public et l’administration : » Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents « . Aux termes de l’article L. 114-2 de ce code : » Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 8 juillet 2020, M. B a contesté le titre de perception litigieux auprès d’un agent du ministère de la justice dont les coordonnées étaient indiquées afin que le redevable puisse obtenir des renseignements sur le calcul de la somme à payer. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B aurait adressé une contestation quant au montant du titre de perception auprès du comptable de la direction régionale des finances publiques comme cela lui était clairement indiqué dans le titre de perception litigieux. Dans ces conditions, et alors que l’administration n’avait pas l’obligation de transmettre sa contestation au comptable dès lors que M. B a la qualité d’agent public, les conclusions tendant à l’annulation du titre de perception émis le 20 mai 2020 sont tardives et, par suite, irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation du titre de perception doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques Occitanie.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
C. C
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 27 juin 2025.
La greffière,
B. Flaesch
fg
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