Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 févr. 2026, n° 2506881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506881 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, M. B… A… conteste une décision du 2 septembre 2025 prise par le département de l’Hérault rejetant sa demande d’aide pour une dette d’eau au titre du fonds de solidarité pour le logement.
Par un courrier du 25 septembre 2025 mis à disposition dans l’application « Télérecours citoyens », auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, le tribunal a rappelé à M. A… la nécessité d’exercer, préalablement à tout recours contentieux, un recours administratif auprès du président du conseil départemental de l’Hérault à l’encontre de la décision du 2 septembre 2025 et l’a invité à régulariser sa requête en produisant, dans le délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, la réponse donnée par l’administration à son recours ou toute pièce justifiant de la date de dépôt de ce recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) » et en vertu de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
2. L’article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé (…) ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai ».
4. Par un courrier mis à disposition dans l’application « Télérecours citoyens » le 25 septembre 2025, réputé notifié deux jours ouvrés après cette date, M. A… a été invité par le tribunal à régulariser l’absence de production de la décision administrative qu’il entend contester. En dépit de ce courrier, M. A… n’a, à l’expiration du délai qui lui était imparti, ni produit ni justifié de l’impossibilité de produire la décision par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault aurait statué sur son recours administratif à l’encontre de la décision du 2 septembre 2025, ni justifié avoir introduit un tel recours. Par suite, la présente requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier, le 5 février 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 février 2026.
La greffière,
F. Roman
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