Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 18 mai 2026, n° 2506464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Cabaillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juin 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Moselle a prononcé sa révocation ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de la Moselle de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Moselle la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mise en œuvre de la procédure disciplinaire est tardive ;
- il a rencontré des problèmes d’ordre financier ;
- durant ses périodes de suspension d’activité en lien avec la crise sanitaire liée à la covid 19, il a procédé à des remises de masques chirurgicaux pour des EHPAD, et ce en parfaite connaissance du conseil départemental de la Moselle ;
- le conseil départemental de la Moselle ne démontre pas la matérialité des faits qu’il lui reproche, ni qu’ils lui sont imputables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le conseil départemental de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 13 février 2026.
Par une lettre du 20 mars 2026, le conseil départemental de la Moselle a été invité à produire, sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, un justificatif des jours d’arrêt maladie de M. B… sur les périodes 2018-2019 qui correspondent aux dates auxquelles il avait été en réserve opérationnelle aux mêmes dates ainsi que le relevé individuel des activités dans la réserve opérationnelle de M. B… permettant de vérifier le chevauchement des dates entre la réserve opérationnelle et les arrêts maladie d’une part, et, d’autre part, la réserve opérationnelle et l’autorisation spéciale d’absence en lien avec la crise sanitaire liée à la covid 19. Ces éléments, enregistrés le 23 mars 2026, ont été communiqués en application des mêmes dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Thibault, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, entré au service du conseil départemental de la Moselle par la voie du détachement le 1er janvier 2009, puis intégré dans la fonction publique territoriale au sein des effectifs du conseil départemental de la Moselle dans le cadre d’emploi des adjoints techniques des établissements d’enseignement au grade d’adjoint technique principal de 2ème classe des établissements d’enseignement à compter du 1er septembre 2010, exerçait les fonctions d’agent polyvalent de maintenance spécialisé en électricité en qualité d’adjoint technique principal de 1ère classe affecté à la direction du patrimoine et de l’aménagement du territoire depuis 2017. Se voyant reprocher des manquements à ses obligations de dignité, M. B… a été informé de l’engagement à son encontre d’une procédure disciplinaire par un courrier du 31 décembre 2024. Par un avis rendu le 25 mars 2025, le conseil de discipline s’est prononcé en faveur d’une sanction de révocation. Par une décision du 17 juin 2025, dont il demande l’annulation, le président du conseil départemental de la Moselle a prononcé la révocation de M. B… à compter du 1er août suivant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le conseil départemental de la Moselle a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction le 24 janvier 2024, à réception du relevé individuel des activités dans la réserve opérationnelle de M. B… adressé par le colonel commandant le 3ème régiment d’hélicoptères de combat. Il ressort également des pièces du dossier que la procédure disciplinaire à l’encontre de M. B… a débuté le 31 décembre 2024, soit dans un délai inférieur à un an à compter de la connaissance des faits en litige. Par conséquent, le moyen tiré de la tardiveté des poursuites disciplinaires manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la circonstance que M. B… ait rencontré des difficultés financières est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par conséquent, le moyen tiré des difficultés financières rencontrées par M. B… doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, si M. B… soutient que durant ses périodes de suspension d’activité en lien avec la crise sanitaire liée à la covid 19, il a procédé à des remises de masques chirurgicaux pour des EHPAD, et ce en parfaite connaissance du conseil départemental de la Moselle, ce moyen est inopérant, aucun grief ne lui ayant été formulé à ce titre. Et, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’absence du requérant pour motif de risque sanitaire a eu lieu du 7 novembre 2020 au 14 novembre 2021. En se bornant à produire des bons de livraisons datés des 7 mai 2020, 14 mai 2020 et 4 juin 2020, le requérant n’établit pas que des missions lui auraient été irrégulièrement confiées par la collectivité sur les périodes débattues. Par conséquent, le moyen sera écarté.
En dernier lieu, si M. B… soutient que le conseil départemental de la Moselle ne démontre pas la matérialité des faits qu’il lui reproche, ni qu’ils lui sont imputables, il ressort toutefois des pièces du dossier, et plus particulièrement des documents établis par les services des ressources humaines du conseil départemental de la Moselle et de l’Armée de Terre que M. B… a exercé à plusieurs reprises des activités au sein de la réserve opérationnelle de l’Armée de Terre alors qu’il était placé en congé de maladie en 2018 et 2019 et également lorsqu’il était placé en autorisation spéciale d’absence pour les personnes vulnérables en lien avec la crise sanitaire liée à la covid 19 sur la période de novembre 2020 à mai 2021. Il ressort de ces mêmes éléments que M. B… a falsifié plusieurs ordres de convocation de l’Armée de Terre sur la période de janvier 2022 à juin 2022 alors même qu’il n’était plus réserviste pour l’Armée de Terre depuis 2021. Enfin, le procès-verbal du conseil de discipline siégeant le 25 mars 2025 relève que l’avocate de M. B… a déclaré lors dudit conseil que M. B… ne contestait pas les faits, qu’il les assumait et qu’il les regrettait comme en témoignait le courrier qu’il avait adressé au président du conseil départemental. Au demeurant, M. B… a fait l’objet d’une composition pénale pour faux et usage de faux au regard de la falsification des ordres de convocation de l’Armée de Terre, composition pénale notifiée le 19 septembre 2024, qui a été acceptée par M. B… et qui s’est acquitté de l’amende de 500 euros à laquelle il a été condamné. Ainsi, le moyen tiré de ce que le conseil départemental de la Moselle ne démontre pas la matérialité des faits qu’il lui reproche, ni qu’ils lui sont imputables doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. B… ne peuvent qu’être rejetées y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au conseil départemental de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
V. THIBAULT
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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