Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 4 juil. 2025, n° 2321351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 15 septembre 2023, N° 2308367 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance no 2308367 du 15 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Marseille le 10 septembre 2023, et un mémoire, enregistré le 20 février 2025, M. A, représenté par Me Lesson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle la directrice générale du Centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a rejeté sa demande d’autorisation d’exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « chirurgie viscérale et digestive » ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale du CNG de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNG la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le CNG a commis une erreur de droit en s’estimant lié à tort par l’avis de la commission nationale d’autorisation d’exercice et n’a pas examiné son dossier ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il aurait à tout le moins dû se voir proposer la mise en place d’un parcours de consolidation de compétences.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 janvier et 20 mars 2025, le CNG conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de M. A n’est fondé.
Par une ordonnance du 20 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique,
— la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée,
— le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020,
— l’arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d’études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Berland,
— les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
— et les observations de Me Lesson, représentant M. A.
Une note en délibéré a été présentée pour M. A le 19 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais titulaire d’un doctorat en médecine et d’un certificat d’études spéciales en chirurgie générale délivrés en 2007 et 2012 au Mali, a présenté une demande d’autorisation d’exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « chirurgie viscérale et digestive » sur le fondement de la procédure prévue par le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 portant application du IV de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l’Union européenne et de l’Espace économique européen. Par une décision du 28 avril 2023, la directrice générale du Centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a rejeté sa demande. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision du 28 avril 2023.
2. Aux termes des dispositions du B du IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 : " () les médecins titulaires d’un diplôme () obtenu dans un Etat non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme (), présents dans un établissement entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d’un dossier de demande d’autorisation d’exercice () / La commission nationale d’autorisation d’exercice () émet un avis sur la demande d’autorisation d’exercice du médecin () / Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, au vu de l’avis de la commission nationale : / a) Soit délivrer une autorisation d’exercice ; / b) Soit rejeter la demande du candidat ; / c) Soit prendre une décision d’affectation du médecin dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit, d’une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée () ".
3. Aux termes de l’article 3 du décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste dispose que : " Pour obtenir [la] qualification de spécialiste, le médecin doit justifier d’une formation et d’une expérience qui lui assurent des compétences équivalentes à celles qui sont requises pour l’obtention du diplôme d’études spécialisées ou du diplôme d’études spécialisées complémentaire de la spécialité sollicitée « . Aux termes de l’article 5 du décret du 7 août 2020 : » I. L’instruction préalable des demandes d’autorisation d’exercer la profession de médecin est assurée par la commission régionale d’autorisation d’exercice () / II. La commission examine, au regard de ce qui est attendu pour l’exercice de chaque spécialité, les connaissances, aptitudes et compétences que le candidat a acquises au cours de la formation initiale et dans le cadre de l’expérience professionnelle et de la formation continue, ainsi que les autres éléments ressortant du dossier de demande d’autorisation d’exercice () « Aux termes de l’article 6 du même décret : » A l’issue de l’instruction par la commission régionale, la demande d’autorisation est soumise pour avis à la commission nationale d’autorisation d’exercice () / Pour les candidats à l’autorisation d’exercer la profession de médecin, la commission examine le dossier du candidat et la proposition formulée par la commission régionale d’autorisation d’exercice mentionnée au IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée. Elle évalue les compétences de l’intéressé au regard des attendus de l’exercice de la spécialité () ".
4. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 du présent jugement, que le CNG prend sa décision sur la demande d’autorisation d’exercice d’un praticien titulaire d’un diplôme de médecine obtenu hors de l’Union européenne après avis de la commission d’autorisation d’exercice. La seule circonstance que le CNG ait suivi l’avis de cette commission est insuffisante à elle seule à démontrer que le CNG s’est pensé lié par l’avis de cette commission. Le moyen tiré de ce que le CNG se serait cru en situation de compétence liée doit ainsi être écarté.
5. En second lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que si le requérant justifie d’un diplôme de docteur en médecine et d’un diplôme de spécialité en chirurgie générale obtenus respectivement en 2007 et en 2012 au Mali et de plusieurs diplômes obtenus en France, à savoir un diplôme de formation médicale spécialisée et approfondie (DFMS/A) en « chirurgie cardiovasculaire et thoracique » en 2016, un diplôme universitaire (DU) « coelioscopie » en 2018 et un diplôme interuniversitaire (DIU) « prise en charge des patients en obésité sévère » en 2021, il est toutefois constant qu’il a passé plusieurs fois sans succès les épreuves de vérification des connaissances en chirurgie viscérale et digestive, en 2015, 2018 et 2020. Par ailleurs, il est constant que M. A ne justifie d’aucune formation initiale dans la spécialité « chirurgie viscérale et digestive » et que seuls le DU « formation à la cœlioscopie par simulation », d’une durée de 32 heures, et le DIU « prise en charge médico-chirurgicale des patients atteints d’obésité sévère », d’une durée de 42 heures, ont été validés dans cette spécialité antérieurement à la date de la décision attaquée, tandis que le DFMS/A obtenu à l’Université d’Angers concernait la spécialité « chirurgie cardiovasculaire et thoracique ».
6. D’autre part, M. A justifie avoir exercé plus de deux ans en qualité de praticien en chirurgie viscérale dans des hôpitaux au Mali, puis en tant que « faisant fonction d’interne » (FFI) d’abord au service de chirurgie cardiaque du CHU d’Angers de novembre 2014 à avril 2016, puis dans le service de chirurgie viscérale du centre hospitalier de Martigues pendant un peu moins d’un an en 2016, puis au service de chirurgie viscérale du centre hospitalier intercommunal Fréjus – Saint-Raphaël de mai 2019 à octobre 2021. Il a enfin exercé en tant que praticien attaché associé au centre hospitalier de Martigues de mai 2022 à novembre 2022. Toutefois, si les attestations produites soulignent les qualités professionnelles et humaines du requérant, sa disponibilité et son investissement au service des patients, elles ne sauraient établir le caractère complet de son exercice professionnel, dès lors que, ainsi que le fait valoir le CNG en défense, tout en mettant en exergue certaines compétences du requérant, elles n’attestent pas de la plénitude de ses qualifications. Ainsi, dans son attestation du 24 janvier 2023, concernant l’activité du requérant en tant que FFI au sein du service de chirurgie viscérale du centre hospitalier de Fréjus – Saint-Raphaël, de mai 2019 à octobre 2021, la cheffe de service atteste des efforts et du désir d’amélioration permanent de l’intéressé mais aussi du caractère non abouti de son parcours. En outre, il ne ressort pas des éléments versés au débat que l’intéressé disposerait d’une expérience suffisante en chirurgie complexe ou programmée, alors que l’attestation établie par le chef du service du centre hospitalier de Martigues où il a exercé en tant que praticien attaché associé jusqu’en novembre 2022 n’atteste de ses capacités chirurgicales que pour les interventions courantes, que les relevés d’actes qu’il produit en tant que FFI ne le font figurer qu’en aide opératoire, et qu’il ne produit, pour la période où il a exercé en tant que praticien attaché associé, que des fiches de déplacements pour des astreintes, ayant nécessairement donné lieu à des actes non programmés. Enfin, il est constant que l’intéressé n’a pas vu son contrat au centre hospitalier de Martigues reconduit et n’a pas exercé entre novembre 2022 et la décision attaquée.
7. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la directrice générale du CNG aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant, en suivant l’avis rendu par la commission nationale d’autorisation d’exercice à l’unanimité, que la formation théorique et pratique du requérant était insuffisante, rendant impossible non seulement la délivrance de l’autorisation d’exercice sollicitée mais aussi la mise en place d’un parcours de consolidation des compétences sur une durée compatible avec les exigences réglementaires, doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et que celles qu’il a présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
K. Weidenfeld
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2321351/6-2
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