Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 28 janv. 2026, n° 2301183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301183 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. B… A…, représenté par
Me Fennech, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que la base légale est inappropriée ;
- il viole les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dernières stipulations ;
- il viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable pour cause de tardiveté ;
- les moyens soulevés par M. A… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- et les observations de Me Fennech, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien, né le 20 janvier 1988 à El Amra Sabbala (Tunisie), déclare être entré en France en 2009. Par un arrêté du 12 février 2019, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il a sollicité, le 7 octobre 2022, un titre de séjour en qualité de membre de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var et sous-préfet de l’arrondissement de Toulon qui disposait, aux termes de l’arrêté n° 2022/65/MCI du 26 décembre 2022, publié au recueil des actes administratifs n° 239 de la préfecture du Var du 27 décembre 2022, et consultable sur le site internet de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du préfet du Var, notamment, « tous actes, décisions, (…) notamment en matière de police des étrangers ». Par suite, et alors que le requérant n’établit pas que le préfet du Var n’était pas absent ou empêché à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté, comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; (…) ».
4. Pour refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Var a estimé que l’épouse du requérant, ressortissante roumaine, ne remplissait pas les conditions prévues aux 1° et 2° de cet article dès lors que la compagne du requérant n’exerce aucune activité professionnelle en France et ne dispose pas de ressources suffisantes pour elle-même et sa famille afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale.
5. M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Var aurait commis une erreur de droit en examinant sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le requérant sollicite un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, qui est régi par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. M. A…, qui ne conteste pas que sa compagne ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions précitées de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se prévaut de sa présence en France depuis 2009, de sa vie en concubinage avec une ressortissante roumaine, de la naissance sur le territoire français de ses deux enfants les 23 août 2015 et 7 octobre 2021, de la scolarisation de son ainé, et d’une promesse d’embauche. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier, que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire en 2009, qu’il ne conteste pas avoir fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 27 juin 2017 qu’il n’a pas exécutée, que, par un arrêté du 12 février 2019, il a fait l’objet d’un refus de titre de séjour en qualité d’ascendant direct d’un citoyen de l’Union européenne, qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, et qu’il ne démontre pas la continuité de sa présence sur le territoire français depuis 2009. D’autre part, il ne justifie pas que sa compagne Mme C… D…, sans emploi et de nationalité roumaine, possède un titre de séjour lui donnant vocation à s’établir sur le territoire français. Par ailleurs, la naissance de ses deux enfants, de nationalité roumaine, sur le territoire français et la scolarisation en France de sa fille, ne justifie pas la délivrance du titre de séjour sollicité, alors qu’au demeurant il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en dehors du territoire français. Le requérant ne démontre pas avoir noué des relations stables et intenses en France, et n’établit pas être isolé au Tunisie, où résident ses parents et quatre membres de sa fratrie. La circonstance que M. A… dispose d’une promesse d’embauche en qualité de jointeur plaquiste, au demeurant postérieure à l’arrêté attaqué, ne suffit pas à justifier de son intégration sur le territoire français. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté aux droits du requérant une atteinte au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». En vertu de ces stipulations, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. A…, alors au demeurant que l’arrêté attaqué ne prononce pas une mesure d’éloignement à l’encontre du requérant, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes stipulations.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet du Var, que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 22 février 2023 du préfet du Var. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées, le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A…, la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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