Non-lieu à statuer 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 avr. 2026, n° 2602946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2024 et un mémoire enregistré le 2 avril 2026, M. A… E… et Mme C… E… demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à l’administration de mettre en place sans délai l’accompagnement par une aide humaine individuelle (AESH) de leur fils B… E… conformément à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et de prendre toute mesure utile permettant l’exécution effective de cette décision.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence d’accompagnement porte une atteinte grave et immédiate au droit à l’éducation de leur enfant, garanti par l’article L. 112-1 du code de l’éducation ;
- la mesure est utile dès lors que la décision de la CDAPH n’a toujours pas été mise en œuvre malgré plusieurs relances et une mise en demeure adressée au directeur de l’académie de Strasbourg.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2026, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au non-lieu à statuer et au rejet de l’ensemble des conclusions de M. et Mme E….
Il soutient que l’élève B… E… sera accompagné à compter de la rentrée suivant les vacances de printemps, soit le 27 avril 2026, par une AESH mutualisée.
Par un mémoire enregistré le 20 avril 2026, M. et Mme E… indiquent prendre acte de ce qu’un accompagnement par une AESH mutualisée sera mis en place à compter du 27 avril 2026 et conclut aux mêmes fins.
Ils soutiennent maintenir leurs conclusions dès lors qu’« aucun élément concret ne vient attester de la réalité effective de la mise en place de cet accompagnement » et que « la seule annonce d’une mise en œuvre future, non justifiée par des éléments précis et vérifiables, ne permet pas de garantir l’effectivité du droit reconnu ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 26 février 2026, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé le bénéfice d’une aide humaine mutualisée valable du 26 février 2026 au 31 août 2028, à l’enfant B… E…, scolarisé en classe de CM2. Par sa requête, M. et Mme E… demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au recteur de l’académie de Strasbourg de mettre en place sans délai un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) au bénéfice de leur fils B… E… conformément à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et de prendre toute mesure utile permettant l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de l’instruction que le 20 avril 2026, postérieurement à l’introduction de la présente requête, le recteur de l’académie de Strasbourg a décidé la mise en place à l’issue de la période de vacances scolaires d’une AESH mutualisée auprès de l’enfant B… E…. Par suite et à la date de la présente ordonnance, les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de la requête ont perdu leur objet.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. et Mme E… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme E….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… E… et Mme C… E… et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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