Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2502843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502843 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 6 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 mars 2025, enregistrée le 7 mars 2025 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Nantes a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal le dossier de la requête présentée par M. A B.
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025 au greffe du tribunal administratif de Nantes, M. A B, représenté par Me Parisi, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 mai 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire estonien contre un permis de conduire français et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur son recours gracieux dirigé contre cette décision ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’échanger son permis de conduire estonien contre un titre de conduite français dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande d’échange de permis de conduire étranger dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit, dès lors que son permis de conduire délivré par les autorités de l’Estonie, pays où il résidait à la date de sa délivrance, n’a pas été obtenu en échange d’un permis de conduire arménien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2025.
Par ordonnance du 6 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— l’arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l’Union européenne et à l’Espace économique européen ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-2 du code de la route « Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d’un permis de conduire national délivré par un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, peut, sans qu’elle soit tenue de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3, l’échanger contre le permis de conduire français selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. () ». Selon l’article 1er de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « I. – Le permis de conduire français est délivré soit après la réussite à un examen, soit à la suite d’une formation organisée à cette fin, soit par la conversion du brevet militaire de conduite, soit après l’échange d’un permis de conduire étranger, soit après validation d’un diplôme ou d’un titre professionnel délivré à cette fin, dans les conditions définies par arrêtés du ministre en charge de la sécurité routière. () ». Aux termes de l’article 7 de cet arrêté : « () IV. ' Les mentions additionnelles ou restrictives doivent être indiquées sur le titre de conduite sous forme codifiée. Les codes utilisés et leur signification sont joints en annexe 1. () ». En vertu de l’annexe 1 du même arrêté, le code 70 a pour signification « Echange du permis n° délivré par (signe distinctif UE/ ONU dans le cas d’un pays tiers, par exemple : » 70.0123456789. NL « ) ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l’Union européenne et à l’Espace économique européen : " 2.1. Pour être reconnu, un tel permis de conduire doit répondre aux conditions suivantes : / 2.1.1. Etre en cours de validité ; / 2.1.2. Etre utilisé par une personne qui a atteint l’âge minimal requis par l’article R. 221-5 selon la ou les catégorie (s) du permis de conduire détenue (s) ; / 2.1.3. Etre utilisé en observant, le cas échéant, les prescriptions subordonnant, par une mention ou une codification spéciale, la validité du permis de conduire au port de certains appareils ou à certains aménagements du véhicule pour tenir compte d’un handicap, ou à des restrictions. / 2.2. En outre, un tel permis de conduire ne doit pas avoir été délivré en échange d’un permis de conduire d’un Etat n’appartenant pas à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen, avec lequel la France n’a pas conclu d’accord de réciprocité. Dans ce cas, il est néanmoins reconnu jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale en France. Les conditions de sa reconnaissance et de son échange sont celles prévues par l’arrêté relatif aux permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen. () « . Aux termes de l’article 4 de cet arrêté : » 4.1. Les titulaires d’un permis de conduire obtenu dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ayant fixé leur résidence normale sur le territoire français, peuvent demander l’échange de leur permis de conduire contre un permis français équivalent. / () / 4.1.1. Pour qu’un tel échange soit possible, les conditions énoncées à l’article 2 ci-dessus doivent être remplies. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le permis de conduire estonien de M. B, porte la mention additionnelle « 12.70.UF012789.AM ». Cette mention signifie, conformément à l’annexe 1 de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire, que ce titre de conduite a été obtenu en échange d’un permis de conduire arménien. Il ressort également des pièces du dossier qu’aucun accord de réciprocité n’a été conclu entre la France et l’Arménie en matière d’échange de permis de conduire. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur de fait et une erreur de droit en refusant de lui délivrer un permis de conduire français en échange de son titre de conduite estonien.
3. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 mai 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire estonien contre un permis de conduire français et la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. DrouetLa greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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