Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 30 janv. 2026, n° 2409359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 septembre 2024 et le 9 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par la Me Chinouf, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la préfète du Rhône portant refus de délivrance d’un titre de séjour née le 30 septembre 2023, suite à sa demande déposée le 30 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre prioritairement à la préfète du Rhône, de lui délivrer une carte de résident, ou à titre subsidiaire une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ou à titre infiniment subsidiaire une carte de séjour temporaire « visiteur » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre subsidiairement à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation, dans le même délai et les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la préfète de sa demande préalable, en réparation de l’ensemble de ses préjudices, avec capitalisation des intérêts ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxes, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
– sa requête est recevable ;
– la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
– la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence évalués à une somme de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un courrier du 8 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions d’annulation du refus de délivrance d’un titre de séjour « ascendant à charge », ou d’un titre de séjour présenté sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dirigées contre une décision implicite de rejet d’une demande irrégulièrement présentée par voie postale qui ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public présentées pour Mme A…, ont été enregistrées le 9 janvier 2026 et communiquées.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code civil ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
– le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure ;
– les observations de Me Chinouf, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise née le 25 juin 1949, est arrivée en France au cours de l’année 2014. Elle a bénéficié, en application de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un titre de séjour portant la mention « visiteur », régulièrement renouvelé, jusqu’au 18 janvier 2023. Le 30 mai 2023, elle a sollicité auprès de la préfète du Rhône, à titre principal, la délivrance d’une carte de résident en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français, en application de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre subsidiaire la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », en application des articles L. 423-23 et L. 435-1 de ce code, et, à titre infiniment subsidiaire, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « visiteur ». Elle demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète a refusé de faire droit à sa demande ainsi que la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de l’illégalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… qui était titulaire d’une carte de séjour en qualité de résident privilégié a résidé en France entre 1973 et 1986. Au cours de cette période elle a obtenu son baccalauréat en 1976, elle a suivi une formation universitaire au sein de l’institut d’études politiques de Lyon au titre de l’année scolaire 1978-1979, puis une formation universitaire au sein de l’université de droit, d’économie et de sciences sociales de Paris 2 au titre de l’année scolaire 1985-1986 et a exercé une activité professionnelle de 1983 à 1986. Il ressort également des pièces du dossier que ses deux enfants nés en 1973 et 1974 sont de nationalité française, qu’ils résident en France et apportent une aide financière à leur mère qui les a rejoints en 2014, après le décès de sa propre mère. Il n’est pas contesté que la requérante qui a bénéficié depuis son retour en France, en 2014 d’un titre de séjour en qualité de « visiteur » régulièrement renouvelé jusqu’au 18 janvier 2023, a désormais l’ensemble de ses attaches sur le territoire français, qu’elle justifie d’une bonne intégration qu’elle est proche de ses petits enfants dont elle s’occupe activement. En outre, Mme A…, âgée de plus de 70 ans au moment de la décision attaquée, établit avoir été titulaire d’un titre de séjour valable de 2022 à 2023 et ne plus avoir d’attache dans son pays d’origine. Elle justifie également d’une proximité avec ses petits-enfants et établit suffisamment que ses enfants sont présents auprès d’elle pour l’aider au quotidien. Dans ces conditions et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Mme A… démontre qu’elle a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision implicite de refus de titre de séjour en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A….
Il résulte de tout ce qui précède, et après examen de tous les moyens soulevés à l’encontre du refus de délivrance d’une carte de résident en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français en application de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 30 mai 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, et après examen de tous les autres moyens et notamment de ceux soulevés à l’encontre du refus de délivrance d’une carte de résident en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français en application de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, implique seulement que la préfète du Rhône lui délivre une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de procéder à cette mesure dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
L’illégalité entachant la décision implicite refusant d’accorder un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A… constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État. Eu égard à la nature de l’illégalité commise et au fait qu’elle avait droit à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », Mme A… est fondée à solliciter l’indemnisation des préjudices en lien direct avec cette faute.
Mme A… fait état des troubles dans ses conditions d’existence et d’un préjudice moral directement liés à la faute commise par l’administration, qui l’a contrainte à devoir renouveler tous les trois mois les démarches aux fins d’obtention de récépissés, la plaçant dans une situation de stress et d’incertitudes. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en condamnant l’Etat à lui verser une somme de 500 euros.
La requérante a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité prévue au point précédent à compter du 29 mai 2024 date de réception de sa demande d’indemnisation préalable par la préfète du Rhône. En revanche, la capitalisation des intérêts demandée dans la présente instance par Mme A… n’étant pas due sur une année entière d’intérêts, il ne peut être fait droit à la demande d’anatocisme prévue à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Chinouf d’une somme de 1 200 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la préfète du Rhône née le 30 septembre 2023 portant rejet de la demande de titre de séjour de Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 500 euros à Mme A… avec intérêts au taux légal courant à compter du 29 mai 2024.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Chinouf, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Chinouf et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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