Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 août 2025, n° 2513515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er aout 2025, M. B A, représenté par Me Bernard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision « 48 SI » du 10 juillet 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire ;
2°) d’ordonner au ministre de l’intérieur de lui créditer les 4 points consécutifs au stage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a besoin de son véhicule pour assurer l’approvisionnement en denrées de son restaurant situé sur le port du Croisic, au magasin situé à Saint-Nazaire, distant de 15 kilomètres de son domicile familial, en pleine période estivale, alors même que l’exploitation de ce restaurant est la seule source de revenus de son foyer ; et que le délai de traitement d’un recours gracieux sur la plateforme du ministère de l’intérieur est de 4 à 5 mois ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en ce qu’il a effectué un stage de récupération de quatre points les 18 et 19 juillet 2025 alors qu’il a réceptionné la décision attaquée le 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Kubota, conseillère, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
3. Pour justifier de la nécessité de suspendre la décision 48 SI du 10 juillet 2025, M. A, qui a perdu en l’espace de deux ans l’intégralité des points de son permis de conduire, soutient qu’il a besoin de se rendre en voiture de son restaurant situé sur le port du Croisic, au magasin où il a pour habitude de s’approvisionner à Saint-Nazaire, distant de 15 kilomètres. Cette circonstance, alors qu’aucun des produits présents sur les factures qu’il produit ne nécessite qu’il doive parcourir une telle distance pour faire fonctionner son commerce, est insuffisante pour justifier de l’urgence particulière à suspendre les effets de la décision du 10 juillet 2025. Au demeurant, M. A, en commettant plusieurs infractions et en ne respectant pas la règlementation routière en vigueur, s’est placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque. Ainsi, la condition d’urgence, laquelle doit s’apprécier objectivement et globalement, notamment quant aux exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière, ne justifie pas de statuer sur la requête de M. A avant l’intervention d’une décision sur son recours en annulation.
4. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A à fin de suspension ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte et présentées au titre des frais d’instance, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 13 aout 2025
La juge des référés,
J-K. KUBOTA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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