Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 févr. 2025, n° 2501911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501911 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. A B, représenté par Me Braihim, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou un titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et qu’il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que malgré ses nombreuses relances il ne parvient pas à obtenir le renouvellement de son récépissé ou un titre de séjour ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, né le 10 mars 1991 et titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour mention « salarié » valable jusqu’au 9 mai 2024, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a été mis en possession d’un récépissé valable jusqu’au 7 février 2025. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou un titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
4. Il résulte de l’instruction, que M. B qui fait valoir avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 7 mai 2024, a été mis en possession d’un récépissé valable jusqu’au 7 février 2025. A défaut de réponse au terme d’un délai de quatre mois, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’administration a sollicité la production de pièces complémentaires, de nature à prolonger le délai d’instruction de la demande de M. B, ou que le dossier déposé était incomplet, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur la demande de l’intéressé. S’il est loisible à M. B, s’il s’en croit fondé et recevable, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d’exécution, la mesure qu’il sollicite aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite, et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil le 25 février 2025.
La juge des référés,
A-L. Delamarre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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