Rejet 10 mars 2025
Non-lieu à statuer 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 mai 2025, n° 2411469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 10 mars 2025, N° 2502594 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 31 décembre 2024 et le 6 mars 2025, M. A B demande à la juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction portant autorisation de travail et d’instruire et de statuer sur sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien dans un délai raisonnable.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2502594 du 10 mars 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. B une attestation de prolongation d’instruction portant autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte de désistement ou constater un non-lieu.
2. D’une part, il ressort de l’instruction que postérieurement à l’introduction de l’instance, la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a, par une ordonnance n° 2502594 du 10 mars 2025, enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. B une attestation de prolongation d’instruction portant autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance et qu’un récépissé de demande de titre de séjour lui a été remis le 19 mars 2025, valable du 19 mars au 18 juin 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une telle attestation qui sont devenues sans objet.
3. D’autre part, si M. B présente également des conclusions tendant à ce que le juge des référés enjoigne à la préfète de l’Essonne de procéder à l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai raisonnable, il ne résulte pas de l’instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B ne serait pas en cours d’examen par la préfète de l’Essonne suite à l’injonction prononcée par l’ordonnance du juge des référés mentionnées au point 2, et à la délivrance d’un récépissé. Par ailleurs, le prononcé d’une telle mesure d’injonction, qui pour être satisfaite exige une appréciation du représentant de l’Etat sur la demande de titre de séjour, présente un caractère définitif et excède donc la compétence du juge des référés. Ces conclusions ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions d’injonction à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction présentées par M. B.
Article2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne
Fait à Versailles, le 20 mai 2025.
La juge des référés,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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